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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Croatie (Ratification: 1991)

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Observation
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Demande directe
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  5. 1998

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La commission a examiné les informations et la législation communiquées par le gouvernement. Elle note, d'après son rapport sur l'application de la convention no 102, que le gouvernement se réfère à la nouvelle loi sur l'assurance pension qui rentrera en vigueur à partir du 1er janvier 1999. La commission procédera à l'examen détaillé de cette législation dès qu'elle disposera d'une traduction de ce texte dans l'une des langues de travail du Bureau et après avoir reçu de la part du gouvernement des informations détaillées sur l'incidence des dispositions de cette loi sur chacun des articles de la convention ainsi que des informations statistiques sur le niveau des prestations, tel que demandé dans le formulaire de rapport. A cet égard, la commission souhaiterait attirer plus particulièrement l'attention du gouvernement sur l'article 9, paragraphe 2, de la convention selon lequel l'ouverture du droit aux prestations en cas de lésions professionnelles ne peut être subordonnée à la durée de l'emploi, à la durée de l'affiliation ou au versement des cotisations. En outre, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 3. a) La commission rappelle qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 3 les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. Elle constate que, selon l'article 26 de la loi sur l'assurance santé, en cas de lésion professionnelle, l'employeur doit verser une indemnité de maladie jusqu'au rétablissement complet du travailleur concerné. En outre, en vertu de l'article 30 de cette loi, le travailleur a droit à l'indemnité de maladie pendant 30 jours après la fin de sa relation de travail. Prière d'indiquer la manière dont l'application de l'article 9, paragraphe 3, est assurée quand la relation de travail se termine avant le rétablissement complet du travailleur.

b) La commission note que selon l'article 29 de la loi sur l'assurance santé, après 12 mois de maladie ininterrompue, il sera procédé à une évaluation du droit de la victime aux prestations d'invalidité, avec le paiement d'indemnités de maladie pour une période supplémentaire de deux mois. Prière d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, l'indemnité pour incapacité temporaire résultant d'une lésion professionnelle continue à être versée après l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, quand une invalidité n'a pas été reconnue et que la victime n'est pas rétablie ou n'a pas retrouvé sa capacité de travail.

Article 10. La commission note qu'en cas de lésion professionnelle les différents traitements médicaux requis sont assurés aux travailleurs dans le cadre, notamment, de l'assistance primaire et de l'assistance spécialisée -- cette dernière étant prévue à l'article 23 de la loi sur l'assurance santé -- sur la base d'un contrat entre l'employeur et l'établissement de santé et sont à la charge de l'employeur. Prière d'indiquer si le manquement de l'employeur à son obligation de conclure un tel contrat ou de financer les soins peut priver la victime du bénéfice de l'ensemble des soins médicaux et services connexes garantis par cette disposition de la convention.

Article 18, paragraphe 2. Prière d'indiquer si la prestation pour frais funéraires prévue à l'article 40 de la loi sur l'assurance santé est, dans la pratique, assurée en cas de mort résultant d'une lésion professionnelle, le montant de prestation, et si celui-ci couvre le coût normal des funérailles.

Article 21. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur l'application de cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des explications sur le mécanisme d'ajustement des prestations pécuniaires à long terme et de communiquer les informations statistiques requises par le formulaire de rapport.

Article 24. La commission note que selon l'article 26 de la loi sur l'assurance santé, en cas de lésion professionnelle, l'employeur doit calculer et payer, conformément aux méthodes, niveaux et délais prescrits par le Fonds pour les pensions et l'assurance invalidité, les prestations jusqu'à ce que le travailleur concerné ait retrouvé sa capacité de travail ou soit complètement rétabli. Si le travailleur se plaint auprès du Fonds que l'employeur ne remplit pas ses obligations, les prestations sont alors versées par le Fonds lui-même jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise et sous réserve du remboursement par l'employeur des sommes avancées. La commission souhaiterait, d'une part, que le gouvernement indique la manière dont les représentants des personnes protégées participent ou sont associés à l'administration de ce système qui semble être principalement basé sur la responsabilité de l'employeur et, d'autre part, qu'il fournisse dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de cas où le paiement des prestations a été pris en charge par le Fonds.

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