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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Croatie (Ratification: 1991)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la législation jointe. Elle prend note en particulier de l'adoption de la nouvelle loi sur l'assurance retraite qui, selon le gouvernement, doit entrer en vigueur le 1er janvier 1999. Elle examinera cet instrument de manière approfondie dès qu'elle disposera d'une traduction dans l'une des langues de travail du Bureau. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations détaillées quant à l'incidence de cette nouvelle législation sur l'application de chacun des articles correspondants de la convention. Elle souhaite également appeler l'attention du gouvernement et/ou obtenir un complément d'informations sur les points suivants.

1. Partie IV (Prestations de chômage), article 21 de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les statistiques demandées dans le formulaire de rapport, dans les formes prescrites au titre I de l'article 76 de ce formulaire.

Article 22. a) La commission note qu'en vertu de l'article 24 de la loi de 1996 sur l'emploi la prestation de chômage peut être versée, à la demande du bénéficiaire, en une seule fois. Elle prie le gouvernement d'expliquer les modalités selon lesquelles cet article est appliqué dans la pratique, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 22, paragraphe 1, de la convention la prestation est versée sous forme de paiements périodiques.

b) La commission prie le gouvernement d'indiquer si le calcul des prestations de chômage se fonde sur les dispositions de l'article 65 ou bien sur celles de l'article 66, et de communiquer les statistiques correspondantes demandées dans le formulaire de rapport au titre de ces articles de la convention, compte tenu du fait qu'un plafond et un plancher sont prévus pour les prestations de chômage (art. 2, paragr. 2, de la loi sur l'emploi).

Article 69 (lu conjointement avec l'article 20). 1) La commission note que l'article 19 de la loi sur l'emploi énumère les motifs de la rupture du contrat d'emploi qui donnent lieu à un refus des prestations de chômage. Il apparaît cependant que certains motifs, tels que formulés sous cet article 19, pourraient aller au-delà de ce qu'autorise l'article 69, lu conjointement avec l'article 20. La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d'informations et des explications quant à l'application pratique des dispositions en question en ce qui concerne les points suivants:

a) Veuillez indiquer si le refus des prestations de chômage sur les motifs énumérés au paragraphe 1 de l'article 19 de la loi sur l'emploi se limite, dans la pratique, aux seuls cas où la personne concernée refuse un contrat d'emploi ou de services considéré comme convenable conformément à l'article 20.

b) Veuillez fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de l'article 19, paragraphe 4, de la loi sur l'emploi, compte tenu du fait que l'article 69 f) de la convention n'autorise la suspension des prestations de chômage que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé.

c) Veuillez fournir des informations sur l'application pratique des dispositions des articles 19 7), 28 3), 28 5) et 28 10) de la loi sur l'emploi, en indiquant notamment si une personne percevant des indemnités de chômage peut différer temporairement l'exercice de son droit à une pension de retraite ou d'invalidité dans le cas où les prestations de chômage sont plus élevées (article 69 c)).

2) L'article 19 3) de la loi sur l'emploi prévoit que le droit aux indemnités de chômage devient caduc lorsque l'intéressé n'a pas donné satisfaction à l'issue de sa période probatoire ou n'a pas satisfait aux examens de spécialisation. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'un tel motif de suspension des prestations de chômage n'est pas envisagé à l'article 69 de la convention. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir le versement des indemnités de chômage aux personnes satisfaisant aux conditions de stage des droits prescrits à l'article 17 de la loi sur l'emploi.

2. Partie V (Prestations de vieillesse), article 28 et Partie X (Prestations de survivants), article 62, lu conjointement avec l'article 65, paragraphe 10. La commission note que, selon les précédentes informations du gouvernement, pour des raisons budgétaires, les pensions de vieillesse n'ont été relevées ni en 1995 ni en 1996. Elle note en outre que, selon la déclaration faite par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en juin 1998, depuis janvier 1997, les pensions sont ajustées en fonction de l'augmentation du coût de la vie. La commission prie donc le gouvernement de confirmer cette déclaration dans son prochain rapport et de communiquer les statistiques à jour demandées dans le formulaire de rapport sous l'article 65, paragraphe 10 (titre VI), pour toute la période commençant en 1995.

3. Partie XIII (Dispositions communes), article 70, paragraphe 1. Veuillez indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui garantissent des voies de recours en matière d'indemnité de chômage.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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