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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant en 1997. Elle note également les observations formulées par l'Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) concernant l'application de la convention, ainsi que les commentaires du gouvernement en réponse à ces observations. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires au sujet d'un certain nombre de points.

Article 5 de la convention. Collaboration effective entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux. Dans ses observations, l'UATUC allègue l'absence de coopération entre les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la sécurité navale, indiquant, d'une part, que ces derniers, qui sont chargés d'inspecter les navires du point de vue de la sécurité et de la santé ainsi que des conditions de travail et de logement à bord, n'effectuent pas leur mission pour laquelle ils s'estiment insuffisamment compétents et que, d'autre part, il n'y a pas d'inspecteurs spécialement formés à l'inspection des navires. La commission note que, selon le gouvernement, en raison du caractère spécifique du contrôle des navires lié à la brièveté de leurs séjours dans les ports et à la diversité des réglementations applicables, le contrôle à bord des navires est, en majorité, assuré par l'inspection de la sécurité navale et rarement par l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les cas et les modalités d'intervention des inspecteurs du travail dans le contrôle à bord des navires et de décrire l'organisation de la coopération entre l'inspection du travail et l'inspection de la sécurité navale.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée. Notant l'allégation sus-évoquée de l'UATUC selon laquelle aucun inspecteur du travail ne serait formé spécialement en vue de l'inspection à bord des navires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 10. Effectifs de l'inspection du travail. La commission note l'allégation de l'UATUC selon laquelle la convention ne serait pas appliquée de manière satisfaisante étant donné que, par rapport aux besoins évalués à 300 inspecteurs, l'effectif de 142 inspecteurs en exercice est insuffisant compte tenu des tâches à accomplir. Notant par ailleurs que le gouvernement évoque, dans son rapport, l'insuffisance du nombre d'inspecteurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter ce nombre de manière à assurer l'exercice efficace des fonctions de l'inspection.

Articles 17 et 18. Poursuites légales immédiates; mise en oeuvre de sanctions appropriées. Notant la déclaration de l'UATUC selon laquelle les inspecteurs du travail hésiteraient à prendre les mesures nécessaires à l'encontre des employeurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions légales qui donnent effet à ces articles et de fournir des informations sur leur application.

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