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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Colombie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C029

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1. La commission prend note des rapports adressés par le gouvernement et de la promulgation en 1993 d'un nouveau Code pénitentiaire (loi no 65).

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 2. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'était référée aux articles 269 et 233 du décret no 1817 de 1964 (Code pénitentiaire) qui obligeaient à travailler non seulement les condamnés mais aussi tous les autres détenus, sauf ceux qui étaient médicalement déclarés inaptes. Le gouvernement avait indiqué que l'obligation de travailler imposée aux détenus en vertu de ces articles ne constituait qu'un cas de figure juridique écrit, sans aucune application dans la pratique, de sorte que, en dépit des demandes qui leur étaient adressées par les prisonniers, le ministère de la Justice et la Direction des prisons ne pouvaient leur donner des réponses satisfaisantes en raison de l'insuffisance de leurs moyens et de ressources humaines. La commission note que l'article 86 du nouveau Code pénitentiaire dispose que les détenus peuvent travailler individuellement ou dans des groupes effectuant des de travaux publics, agricoles ou industriels, dans les mêmes conditions que les condamnés, à condition que le directeur de l'établissement pénitentiaire les y autorise.

3. A ce sujet, la commission rappelle encore une fois qu'aux termes de la convention les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Le travail obligatoire imposé à des détenus par des autorités administratives ou par d'autres organismes non judiciaires n'est donc pas compatible avec la convention; les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans avoir été jugées peuvent, s'ils en font la demande, travailler d'une façon purement volontaire (voir les paragraphes 90 et 94 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé). Etant donné que l'article 86 du nouveau code, dans sa teneur actuelle, permet d'obliger les détenus à travailler, en contradiction avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de le mettre en conformité avec la convention et d'indiquer expressément que le travail pénitentiaire des détenus doit être purement volontaire.

4. Dans d'autres commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'était référée également à l'article 182 du décret no 1817 de 1964, qui prévoit que le travail dans les établissements pénitentiaires peut être effectué soit en administration directe, soit par l'intermédiaire de concessionnaires qui, en échange des locaux et de la main-d'oeuvre (détenus et prisonniers condamnés) mis à leur disposition, doivent fournir les éléments indispensables au travail et payer les salaires dans les formes et conditions fixées par la direction. La commission note que l'article 84 du nouveau Code pénitentiaire dispose que les prisonniers peuvent conclure des contrats de travail avec des particuliers et que les conditions de travail, notamment le type et la durée du travail, ainsi que la rémunération, seront stipulées dans le contrat de travail. L'article en question indique en outre que le travail peut être effectué si le directeur de l'établissement en donne l'ordre aux prisonniers, conformément aux conditions fixées par l'Institut national pénitentiaire (INPEC). La commission note également que l'article 87 donne compétence au directeur de l'établissement pour conclure des accords ou contrats avec des personnes de droit public ou privé, dans le but exclusif de garantir le travail, l'éducation et les loisirs des prisonniers, ainsi que l'entretien et le fonctionnement du centre de réclusion.

5. A ce sujet, la commission rappelle que le travail des prisonniers au bénéfice d'entreprises ou de particuliers peut être compatible avec la convention dans la mesure où la relation de travail peut être assimilée à une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés ont donné librement leur consentement et sous réserve de l'existence des garanties appropriées, notamment le paiement de salaires normaux, de prestations de sécurité sociale, etc. La commission constate qu'il n'existe pas actuellement dans la législation nationale de dispositions indiquant que les prisonniers doivent donner leur libre consentement pour travailler au service d'une entreprise privée. Qui plus est, en vertu de l'article 84 du code en question, le travail peut être imposé au prisonnier si le directeur de l'établissement en donne l'ordre, ce qui indique clairement que cette relation ne peut être assimilée à une relation libre de travail. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer le principe selon lequel les prisonniers doivent consentir librement à une relation de travail avec des particuliers. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli dans ce sens.

6. La commission note en outre que l'article 86 dispose que le travail des prisonniers doit être rémunéré de manière équitable. Afin de garantir l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout type de rémunération accordée aux prisonniers qui travaillent pour une entreprise privée et de communiquer copie des accords qui ont été conclus entre les entreprises privées et les établissements pénitentiaires.

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