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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Myanmar (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C052

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 août 1998. Le gouvernement y indique une nouvelle fois que les lois (de 1951) sur les fabriques, sur les magasins et les entreprises et sur les congés et jours fériés ont été révisées et reformulées en tenant compte des commentaires de la commission, et que ces nouveaux textes figurent parmi les projets de loi relatifs au travail encore soumis à l'examen final de l'organe central de contrôle de la législation. La commission espère que ces textes seront adoptés dans un très proche avenir et que le gouvernement en fournira copie au Bureau.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les textes adoptés devraient garantir l'application de la convention à toutes les entreprises prévues à l'article 1 de la convention, et notamment aux petits établissements, aux commerces et bureaux, ainsi qu'aux entreprises de construction, de travaux publics et de transports routiers. Enfin, la commission espère que les textes adoptés donneront effet aux dispositions de la convention sur les points suivants qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années:

Article 2, paragraphe 2. Les personnes de moins de 16 ans devraient avoir droit après un an de service continu à un congé annuel payé comprenant au moins 12 jours ouvrables, alors que l'article 4, paragraphe 1, de la loi sur les congés et jours fériés n'accorde que 10 jours de congé aux travailleurs de 15 à 16 ans.

Article 4. Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel minimum payé prévu par la convention (c'est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, 12 jours) ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. Or la même loi sur les congés et jours fériés autorise, en vertu de son article 4, paragraphe 3, des accords stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

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