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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Brésil (Ratification: 1989)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations relatives au système d'inspection et aux sanctions en matière de sécurité et de santé au travail transmises par le secrétariat pour la sécurité et la santé au travail (SSST) du ministère du Travail, ainsi que du rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail en matière de sécurité et de santé, et de la réponse du gouvernement aux observations formulées par le Syndicat des travailleurs des industries d'alimentation de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louviera, Itupeva, Váreza Paulista et Vinhedo.

1. Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. a) Application des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les observations communiquées par plusieurs syndicats et faisant état du manque d'efficacité de l'inspection du travail en ce qui concerne l'application des dispositions en matière de sécurité et de santé au travail. A l'appui de leurs allégations, les syndicats se sont référés, entre autres, à des rapports indiquant que le nombre d'accidents a augmenté de 26,78 pour cent entre 1994 et 1995 et que, selon une estimation faite par des médecins et des experts spécialisés dans les accidents, les entreprises sont responsables de 70 pour cent des accidents. La commission note les informations et données statistiques fournies par le gouvernement dans un rapport du SSST. Ces données révèlent une moyenne de plus de 433 474 accidents du travail entre 1992 et 1996, le taux de mortalité (nombre d'accidents mortels pour 100 000 travailleurs) ayant augmenté de 75 pour cent en 1994, et le taux de létalité (nombre de décès sur 1 000 accidents) ayant doublé entre 1992 et 1996.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, le nombre de cas enregistrés a été multiplié par sept entre les données de 1990 (5 217) et celles de 1996 (34 889). La commission note la déclaration du SSST selon laquelle "l'analyse donne une image inquiétante" et "à la lumière des indicateurs basés sur les indemnités versées pour accidents du travail et maladies professionnelles la situation est clairement inacceptable...". L'analyse épidémiologique de ces données a permis au SSST d'identifier les activités économiques présentant les chiffres les plus inquiétants: industrie extractive; industrie forestière; exploration forestière; industries de la construction et de la transformation; transport, stockage et communications, fourniture d'électricité, d'eau et de gaz.

La commission note les informations que le gouvernement a transmises et selon lesquelles, conformément au plan d'action du ministère du Travail pour 1996-1998, un Programme pour l'amélioration des conditions et du milieu de travail est mis en oeuvre à travers les sous-programmes d'action suivants: i) Programme national de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; ii) Programme de réforme pour la mise à jour du cadre légal de la sécurité et de la santé au travail; iii) Programme de lutte contre le travail des enfants et pour la protection des jeunes travailleurs; iv) Programme pour la nutrition des travailleurs; et v) Programme pour la priorité des techniques de gestion dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Le Programme national de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles combine plusieurs approches sur le plan de l'éducation, de la prévention et de l'inspection dans le cadre des directives de base qui visent à améliorer l'efficacité par des actions ciblées vers les secteurs d'activité économique présentant les taux les plus élevés d'accidents du travail et de maladies professionnelles; à élargir la participation de la société, en particulier des employeurs et des travailleurs; à élaborer un modèle d'action plus efficace; et à maximiser les ressources. La commission note que, pour 1998, l'industrie de la construction a bénéficié de la priorité nationale, étant donné le taux élevé d'accidents du travail survenus dans toutes les régions. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la mise en oeuvre du Programme national de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles a entraîné une réduction du nombre de ceux-ci, et de fournir des informations sur d'autres résultats pratiques obtenus dans le cadre de son exécution.

b) Application des dispositions légales contre le travail des enfants et le travail forcé. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté la création d'un groupe exécutif de répression du travail forcé (GERTRAF, décret no 1538/1995) et que la priorité serait donnée aux activités de l'inspection en matière de travail forcé et de travail des enfants et des adolescents. Faisant également référence au sous-programme d'action pour la lutte contre le travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs, mentionné ci-dessus, la commission espère que le gouvernement transmettra des informations détaillées sur les inspections menées et sur les résultats obtenus suite aux avertissements et aux conseils donnés, ou aux sanctions imposées.

2. Article 16. Fréquence et caractère soigneux des visites d'inspection. La commission note les informations transmises par le gouvernement en ce qui concerne la Campagne nationale de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (octobre 1996 -- avril 1997) menée dans le cadre du Programme national de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui a défini des zones de priorité et a conduit à une augmentation de 29 pour cent du nombre d'inspections et à une augmentation de 38 pour cent du nombre d'entreprises inspectées en 1997; la plupart des inspections ont eu lieu dans des établissements occupant moins de 50 travailleurs. La commission note les efforts faits par le gouvernement pour augmenter la fréquence des inspections et prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces inspections et à d'autres mesures mises en oeuvre ou envisagées après l'achèvement de la campagne pour accroître le nombre d'inspections, de telle sorte que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.

3. Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l'inspection. La commission note les observations du Syndicat des travailleurs des industries de l'alimentation de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louviera, Itupeva, Váreza Paulista et Vinhedo alléguant l'existence de connivences, de corruption et d'extorsion dans le cadre des activités d'inspection en matière d'application des normes sur la sécurité au travail. La commission note également la déclaration contenue dans leurs observations, faisant état d'un système illégal de protection et d'immunité à l'égard des inspections dont bénéficieraient les entreprises qui recrutent des personnes liées aux autorités de l'inspection.

La commission note les informations contenues dans la réponse du gouvernement reçue au BIT le 28 novembre 1997, indiquant qu'une commission a été mise en place pour vérifier l'exactitude des faits allégués et que le gouvernement informerait le BIT des conclusions adoptées par cette commission. La commission veut croire que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport. Rappelant également que les problèmes d'application de l'article 6 ont été soulevés auparavant, la commission prie le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises pour veiller à ce que les conditions de service du personnel de l'inspection leur assurent la stabilité de l'emploi et l'indépendance de toute influence extérieure indue.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à l'application de l'article 2, paragraphe 1, et des articles 6, 9, 15 a), 18, 20 et 21 de la convention.

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