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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l'adoption de la loi no 1732 de 1996 établissant un nouveau régime de pensions. Elle avait également noté les observations communiquées par la Centrale bolivienne des travailleurs ainsi que par la Confédération nationale des retraités. En conséquence, la commission avait souhaité que le gouvernement communique un rapport détaillé lui permettant d'apprécier si la nouvelle législation continuait à assurer l'application des dispositions de la convention. A cet égard, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement se limite à communiquer le texte de la loi no 1732 susmentionnée qui a remplacé l'ancien système de pensions fondé sur la répartition et administré par l'Institut bolivien de sécurité sociale par un système fondé sur la capitalisation individuelle des avoirs de l'assuré et géré par des organismes privés.

Etant donné les changements fondamentaux apportés au régime de pensions par la loi no 1732 de 1996 et son règlement d'application (décret suprême no 2469 de 1997), la commission ne peut qu'insister une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il communique un rapport détaillé contenant, pour chacun des articles de la convention, toutes les informations demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, y compris les statistiques portant notamment sur le champ d'application et le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants.

En outre, la commission désire d'ores et déjà attirer plus particulièrement l'attention du gouvernement sur certaines questions.

Niveau des prestations. La commission rappelle que la convention fixe un niveau minimum que doivent atteindre les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants. Pour un bénéficiaire type, la prestation d'invalidité doit atteindre 50 pour cent du salaire de référence après l'accomplissement d'une période de stage de quinze années de cotisation. Pour les prestations de vieillesse, le montant de la prestation doit atteindre le 45 pour cent du salaire de référence après trente années de cotisation. Quant aux prestations de survivants, elles doivent être de 45 pour cent après quinze années de cotisation. Ce niveau doit être assuré pendant toute la durée de l'éventualité -- ou pour les prestations d'invalidité jusqu'à leur remplacement par des prestations de vieillesse --, et cela indépendamment du montant accumulé dans le compte individuel de l'assuré et quelle que soit la modalité de pension choisie (contrat d'assurance viagère ou contrat de mensualités viagères variables). (Articles 10, 11, 17, 18, 23, 24 de la convention, lus conjointement avec la Partie V de cet instrument, relatif au calcul des paiements périodiques.)

Ajustements des pensions. La commission rappelle que, selon l'article 29 de la convention, les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, une fois , doivent être révisées périodiquement à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie.

Responsabilité en ce qui concerne le service des prestations et administration du système. Selon l'article 35 de la convention, l'Etat doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations et prendre toute mesure utile à cet effet.

En outre, l'article 36 de la convention prévoit que des représentants de personnes protégées doivent participer à l'administration du système de pensions.

2. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures transitoires prises en ce qui concerne les personnes qui étaient affiliées à l'ancien système de pensions, administré par l'Institut bolivien de sécurité sociale. Prière également d'indiquer les mesures prises pour assurer, conformément à l'article 29 de la convention, la revalorisation des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants qui ont été liquidées sous l'ancien système de répartition, en communiquant les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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