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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique notamment que si, à la fin du traitement, le travailleur continue à souffrir d'une réduction de sa capacité de travail, les indemnités qui lui sont dues sont désormais régies par la loi sur les pensions et son nouveau tableau d'estimation des incapacités. A cet égard, la commission a pris connaissance de l'adoption de la loi no 1732 de 1996 et de son règlement d'application prévu par le décret suprême no 24469 de 1997. Etant donné les changements fondamentaux apportés par cette nouvelle législation au régime de pensions, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un rapport contenant des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation pour chacun des articles concernés de la convention, y compris les statistiques sur le champ d'application et le niveau des prestations, tel que requis par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations détaillées sur les dispositions législatives ou réglementaires qui assurent l'application des dispositions de la convention qui ne relève pas de la nouvelle loi sur les pensions et en particulier celle relative aux soins médicaux (article 12 de la convention) et à l'incapacité de travail temporaire (article 13).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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