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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C030

Demande directe
  1. 1989

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La commission prend note des éléments d'information fournis par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Elle déplore que le projet de loi générale du travail, élaboré avec l'assistance technique du BIT depuis plusieurs années, n'ait pas été retenu par le gouvernement. En conséquence, elle regrette qu'aucun progrès n'ait été réalisé pour rendre certaines dispositions de la loi générale du travail de 1942 conformes aux prescriptions de la convention.

A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 50 de la loi précitée fait l'objet de ses commentaires depuis de très nombreuses années dans la mesure où il dispose que l'inspection du travail peut autoriser jusqu'à deux heures supplémentaires de travail par jour en toutes circonstances, alors qu'aux termes de l'article 7 de la convention les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne peuvent être accordées que pour faire face à des surcroîts extraordinaires de travail déterminés au paragraphe 2 b), c) et d), et qu'aux termes du paragraphe 3 du même article un maximum des dépassements journalier et annuel doit être déterminé.

La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de tenir le BIT informé de l'état d'avancement du projet de révision de la loi générale du travail et qu'il sera en mesure de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention dans les meilleurs délais.

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