ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bulgarie (Ratification: 1959)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie.

Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier, dans la loi de mars 1990 concernant le règlement des conflits collectifs du travail, l'article 11 2), prévoyant qu'une décision d'appel à la grève doit être prise par la majorité de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité concernée. Prenant note de la réponse du gouvernement selon laquelle des dispositions de la loi sont libérales, et que toute tentative de la modifier risquerait de porter atteinte à sa conception démocratique, la commission rappelle à nouveau cependant qu'à son avis ne devraient être pris en considération que les votes exprimés, et que le quorum requis, comme la majorité requise, devrait être fixé à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Sur la base de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l'article 11 2) de la loi de 1990 sur les conflits collectifs du travail soit modifié afin de rendre cet instrument plus conforme aux principes de liberté syndicale énoncés dans la convention.

S'agissant de l'interdiction de la grève pour les travailleurs des secteurs de l'énergie, des communications et de la santé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cas où il n'est pas accédé à leurs revendications, ces travailleurs ont la faculté de mener une action de grève en arborant des signes ou autres symboles conçus à cet effet, mais ne sont pas autorisés à quitter le travail et doivent continuer de travailler pendant cette action. Sur ce point, la commission rappelle la nécessité de veiller à ce que les travailleurs des secteurs de la santé, de l'énergie et des communications, qui n'ont pas le droit de recourir à la grève, moyen essentiel de défense des intérêts professionnels, en vertu de l'article 16 4) de la loi susmentionnée, puissent bénéficier de garanties compensatoires pour la protection et la défense de leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels. Par exemple, des procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d'impasse, sur un système d'arbitrage recueillant la confiance des parties intéressées devraient être adoptées. A cet effet, il est essentiel que les travailleurs soient en mesure de participer à la détermination et à la mise en oeuvre d'une procédure présentant des garanties suffisantes d'impartialité et de rapidité. De surcroît, les sentences arbitrales devraient être contraignantes à l'égard des deux parties et, une fois rendues, devraient être appliquées rapidement et intégralement.

La commission prend également note du fait que le gouvernement déclare être régulièrement en contact avec les syndicats et les employeurs, ainsi que des nouveaux développements survenus dans le domaine du règlement pacifique des conflits collectifs. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des modifications du Code du travail et de la loi sur les conflits collectifs du travail tenant compte de ces nouveaux développements sont en préparation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer