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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Rappelant que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'abroger les dispositions faisant obligation aux fonctionnaires de respecter l'ordre révolutionnaire sous peine de sanctions disciplinaires contenues dans le Zatu no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique (art. 6, 7, 9, 36 et 46), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision du statut général de la fonction publique n'est pas encore effective mais, dès qu'elle le sera, l'observation sur la nécessité d'abroger les dispositions mentionnées ci-dessus sera prise en compte dans le nouveau texte. Malgré les déclarations du gouvernement, la commission exprime néanmoins sa préoccupation du fait que les dispositions en question sont toujours en vigueur et que les possibilités de sanctions disciplinaires existent toujours. Elle demande en conséquence une fois de plus au gouvernement d'abroger ou de modifier ces dispositions contraires à l'article 3 de la convention. Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l'Etat relatifs au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève des fonctionnaires. La commission estime qu'il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë (voir paragr. 152 et 159 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994). La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution de la situation tant en droit qu'en pratique et, en particulier, d'indiquer les mesures prises pour abroger ou modifier les articles 6, 7, 9, 36 et 46 du statut général de la fonction publique du 26 octobre 1988 et les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960, portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l'Etat, et de lui communiquer le nouveau texte portant sur la révision du statut général de la fonction publique pour lui permettre d'en examiner la conformité avec les exigences de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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