ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burundi (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement en juin 1993 selon lesquelles le processus d'adaptation et d'harmonisation de la législation avec la convention se poursuivait; un dossier technique, dont le gouvernement a communiqué copie, a été transmis à ce sujet en mars 1993 par le ministre du Travail au ministre de l'Intérieur. La commission avait relevé que, selon ce dossier, des projets d'abrogation des dispositions concernées avaient déjà été préparés. La commission avait noté que, dans son dernier rapport reçu en 1994, le gouvernement sollicite la bonne compréhension des organes de contrôle de l'OIT pour le fait que les démarches auprès des services compétents des ministères de la Justice et de l'Intérieur n'aient pas encore abouti, les événements politiques n'ayant pas permis la continuation normale des consultations initiées par le ministère du Travail. Néanmoins, le gouvernement s'est engagé à tout mettre en oeuvre aux fins d'un aboutissement rapide aussitôt que la situation politico-administrative se sera normalisée dans le pays. La commission a pris bonne note de cet engagement. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les mesures concrètes qu'il aura adoptées concernant les points suivants, soulevés dans les précédents commentaires: 1. La commission avait, dans ses commentaires antérieurs, en rapport avec les ordonnances nos 710/275 et 710/276, établissant des obligations quant à la conservation et à l'utilisation des sols, d'une part, et à l'obligation de créer et d'entretenir des superficies minimales vivrières, d'autre part, insisté sur la nécessité d'entériner dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles. La commission a noté l'indication du gouvernement dans le dossier susmentionné selon laquelle l'abrogation de ces ordonnances devrait être envisagée à très court terme. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, les textes abrogeant les ordonnances en question. 2. La commission avait relevé certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953, décret du 10 mai 1957) et en avait préconisé l'abrogation formelle. La commission a précédemment pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'abrogation expresse des textes en question est justifiée, principalement du fait de leur caractère colonial et de leur désuétude, et que des démarches ont été entreprises en vue de les abroger. La commission a noté que le dossier technique susmentionné communiqué par le gouvernement confirme cette intention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes qui seront adoptés à cet effet. 3. La commission avait observé que le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 impose, sous peine de sanctions, des travaux de développement communautaire obligatoires. La commission a noté que le dossier susmentionné préconise l'abrogation du texte en cause et son remplacement par les dispositions pertinentes du décret-loi no 1/11 du 8 avril 1989, portant réorganisation de l'administration communale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées en la matière. 4. Se référant aux articles 340 et 341 du Code pénal instituant des sanctions pour mendicité et vagabondage ainsi qu'à ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'un avis à ce sujet a été demandé au ministère de l'Intérieur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite qu'il est envisagé de donner à ses commentaires, de même que sur le programme de reconversion professionnelle dont le gouvernement estime qu'il devrait éviter la mendicité et le vagabondage en venant en aide aux personnes sans emploi. La commission a noté les dispositions des ordonnances no 660/161 de 1991, no 660/351/91 et no 660/086/92 dont le texte a été communiqué par le gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer