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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Guyana (Ratification: 1983)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande précédente. Elle note en particulier que, depuis le 1er juillet, une commission tripartite permanente sur les salaires minima, dans laquelle chacun des partenaires sociaux est représenté par deux membres, examine périodiquement les taux de salaire.

La commission prend également note des diverses conventions collectives en vigueur dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie pétrolière et de l'assurance, qui portent notamment sur les échelles de salaire. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les derniers accords salariaux conclus entre les différents organismes publics et les syndicats concernés ni sur le nombre de travailleurs du secteur public couverts par ces accords. A cet égard, la commission souhaite également se référer au document analytique du Programme alimentaire mondial (PAM) portant sur le projet "Guyana 4889 Exp.1: Multi-purpose Agricultural and Community Development Project" (projet intégré de développement agricole et communautaire) selon lequel (voir paragr. 8, 15 (social support) et 17) le salaire minimum dans le secteur public (290 dollars guyaniens par jour) semble être particulièrement faible par rapport au salaire minimum dans le secteur privé (500 dollars guyaniens par jour). De plus, dans les zones reculées, les travailleurs semblent être mal rémunérés, alors que le coût de la vie y est bien plus élevé que dans les régions côtières, ce qui a conduit à compléter par l'aide alimentaire (en nature) du PAM les salaires du personnel hospitalier, des enseignants et des agents mal rémunérés qui vivent dans des régions habitées par des populations indigènes.

La commission espère donc que le gouvernement fournira, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations complètes et actualisées sur les taux de salaire minima en vigueur au Guyana et sur leur application dans le secteur public et dans les régions éloignées, ainsi que les résultats des inspections effectuées (nombre d'infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, sanctions prises, etc.)

DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000. #DATE_RAPPORT:00:00:2000

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