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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Guatemala (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2005
Demande directe
  1. 2004
  2. 2003
  3. 1998
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1991

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 1 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le système de salaires minima s'applique aux travailleurs du secteur privé en général, à l'exception des employés de maison et des apprentis. Selon le gouvernement, l'exclusion de ces deux catégories de travailleurs est motivée par la nature sui generis de tels services. En plus de son salaire, l'employé de maison est nourri, logé et soigné. L'apprenti, quant à lui, a droit à un salaire pendant la durée de son apprentissage, salaire que la loi permet de fixer à un niveau inférieur au salaire minimum en raison de la formation dont l'intéressé bénéficie.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les textes juridiques qui réglementent la fixation des salaires des employés de maison et des apprentis, y compris le montant de leurs salaires, comparé aux taux de salaires minima.

Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l'application pratique de la convention, y compris dans le secteur agricole, en ce qui concerne: i) l'évolution des taux des salaires minima en vigueur; ii) les données statistiques disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs régies par la réglementation sur les taux de salaires minima; ainsi que iii) les résultats des inspections effectuées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

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