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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Autriche (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Autriche (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Suite aux observations qu'elle avait formulées sur le travail effectué par des prisonniers dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons, la commission note que la position du gouvernement demeure inchangée et que dans son rapport il réitère ses déclarations antérieures. La commission note que l'assujettissement envisagé des prisonniers aux régimes d'assurance sociale (maladie, accident et retraite) demeure encore impossible pour des raisons de restriction budgétaire. Elle note avec intérêt que néanmoins la rémunération du travail effectué par les prisonniers a été augmentée en application de l'ordonnance qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

La commission avait noté dans ses précédents commentaires sur l'application de cette convention et au paragraphe 98 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé que les dispositions de la convention interdisant que la main-d'oeuvre pénitentiaire soit concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées portent non seulement sur le travail effectué en dehors de l'établissement pénitentiaire, mais s'appliquent également au travail dans des ateliers que les entreprises privées font fonctionner à l'intérieur des prisons (rapport général de 1998, paragr. 117). Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à l'interdiction explicitement formulée à l'article 2, paragraphe 2 c), ce qui exige le consentement formel de la personne concernée. La commission a par ailleurs souligné que l'un des éléments fondamentaux du consentement était l'existence de garanties et de protections supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail libre (ibid., paragr. 125). La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur tous éléments nouveaux en ce domaine, en particulier en ce qui concerne l'assujettissement des prisonniers au régime d'assurances sociales (maladie, accident et retraite) et de lui faire parvenir le texte de l'ordonnance susmentionnée.

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