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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Bélarus (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1997. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour coordonner comme il convient les tâches et responsabilités du système d'administration du travail.

Article 5, paragraphe 1. Prière de préciser la composition du Conseil national du travail et des questions sociales et celle des commissions de conciliation sur le travail et les questions sociales, et d'indiquer quelles sont les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans la République du Bélarus, ainsi que les critères et modalités selon lesquels ces organisations se voient attribuer cette qualité.

Article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des conventions collectives peuvent être conclues à l'échelle régionale et si, dans la République du Bélarus, il existe des organes institutionnels créés au niveau des divers secteurs d'activité économique en vue d'assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 6, paragraphe 1. A propos de la politique sociale nationale, prière de fournir des informations sur le partage des compétences entre la commission du Conseil suprême de la République du Bélarus chargée des questions relatives au travail, aux prix, à l'emploi et à la protection sociale, et le Conseil des ministres, le ministère du Travail et les organismes placés sous la supervision ou la conduite du ministère du Travail (Comité de l'inspection du travail, Service public de l'emploi, Service public des migrations). Prière également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre les divers organes chargés de préparer, d'administrer, de coordonner, d'examiner et d'évaluer la politique sociale nationale.

Article 6, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer si le Service public de l'emploi est autorisé à appeler l'attention sur les insuffisances et les abus constatés dans les conditions de travail, d'emploi et de vie professionnelle, et à soumettre des propositions sur les moyens d'y remédier.

Article 6, paragraphe 2 c). Prière d'indiquer de quelle manière les prestations qu'offre le Service public de l'emploi aux employeurs et aux travailleurs permettent de favoriser des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations.

Article 6, paragraphe 2 d). La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Service public de l'emploi est tenu de répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et de préciser la manière dont ceux-ci peuvent obtenir ces avis.

Article 7 a). Prière d'indiquer si, dans la République du Bélarus, le système d'administration du travail couvre les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles, et si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour encourager l'extension des fonctions du système d'administration du travail de façon à y inclure les activités qui concerneront les conditions de travail et de vie professionnelle de ces personnes.

Article 7 b). Prière d'indiquer si, dans la République du Bélarus, le système d'administration du travail couvre les travailleurs indépendants n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, et si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour encourager l'extension des fonctions du système d'administration du travail de façon à y inclure les activités qui concerneront les conditions de travail et de vie professionnelle de ces personnes.

Article 7 d). Prière d'indiquer si, dans la République du Bélarus, on compte des personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires, et si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour encourager l'extension des fonctions du système d'administration du travail de façon à inclure des activités concernant les conditions de travail et de vie professionnelle de ces personnes.

Article 10, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'accès à la formation dont bénéficie le personnel affecté au système d'administration du travail.

Article 10, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel de l'administration du travail pour l'exercice de ses fonctions.

Partie III du formulaire de rapport. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises dans cette partie du formulaire de rapport de la convention.

Partie VI du formulaire de rapport. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs a été communiquée copie du présent rapport, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir copie des documents suivants:

-- Code pénal de la République du Bélarus;

-- décret no 30, en date du 11 janvier 1997, du Président de la République du Bélarus sur le système des organes républicains de l'administration publique subordonnés au gouvernement de la République du Bélarus;

-- résolution, en date du 30 juin 1992, du Soviet suprême de la République du Bélarus relative à l'accession de la République du Bélarus aux conventions nos 26, 144 et 150 de l'OIT;

-- réglementation du Comité d'Etat pour le contrôle de la sécurité des travaux dans l'industrie et dans le secteur de l'énergie nucléaire, adoptée en vertu de la résolution no 235 du Conseil des ministres de la République socialiste soviétique de la Biélorussie, en date du 13 juillet 1982, telle que modifiée par la résolution no 195 du Conseil de la République socialiste soviétique de la Biélorussie, en date du 21 mai 1991;

-- résolution no 166, en date du 26 avril 1991, du Conseil des ministres de la République du Bélarus sur l'examen, par les pouvoirs publics, des conditions de travail;

-- résolution no 463, en date du 5 décembre 1991, du Conseil des ministres de la République du Bélarus relative à l'adoption de la réglementation du Comité d'Etat sur le travail et les questions sociales;

-- résolution no 832, en date du 10 décembre 1993, du Conseil des ministres de la République du Bélarus sur les mesures en vue de la réglementation des migrations extérieures de travail;

-- résolution no 431, en date du 8 août 1995 (telle que modifiée par la suite), du Cabinet des ministres de la République du Bélarus sur l'adoption de la réglementation régissant le ministère du Travail de la République du Bélarus;

-- résolution no 566, en date du 13 octobre 1995, du Cabinet des ministres de la République du Bélarus, relative à l'introduction de modifications et de dispositions complémentaires dans la réglementation régissant le ministère du Travail de la République du Bélarus;

-- résolution no 336, en date du 14 avril 1997, du Conseil des ministres de la République du Bélarus, relative à l'introduction de modifications et de dispositions complémentaires dans la réglementation régissant le ministère du Travail de la République du Bélarus;

-- ordonnance du Procureur général de la République du Bélarus concernant la coopération entre les services du Procureur public et le Comité de l'inspection du travail.

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