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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Guinée (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C136

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport le plus récent du gouvernement. Ce dernier a indiqué que le projet d'arrêté concernant le cancer professionnel élaboré avec l'assistance du BIT donne plein effet aux dispositions de la convention énumérées dans les commentaires précédents de la commission. Celle-ci prend dûment note de cette indication. Elle espère que, par conséquent, les dispositions nécessaires seront adoptées prochainement pour protéger les travailleurs contre les risques dus au benzène, ce que ne prévoyait pas clairement l'arrêté no 2265 du 9 avril 1982. En particulier, bien que l'arrêté tende à énoncer les principes généraux relatifs à l'utilisation du benzène, d'autres mesures sont nécessaires pour assurer l'application pratique de ces principes. Ces mesures n'étant pas spécifiées dans le projet d'arrêté concernant le cancer professionnel, le gouvernement est prié d'indiquer s'il envisage de modifier l'arrêté no 2265 ou de le compléter par des circulaires administratives ou des directives techniques afin d'assurer l'application des dispositions suivantes:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission avait noté que l'article 3 de l'arrêté no 2265 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène prévoyait l'interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles opérations sont considérées comme présentant les mêmes conditions de sécurité que l'utilisation d'un appareil clos, et de préciser la façon dont il est assuré que, toutes les fois que le benzène est utilisé comme solvant ou diluant, l'opération s'effectue en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

Article 5. La commission avait noté que l'article 4 de l'arrêté prévoyait que des mesures de prévention techniques et d'hygiène du travail devraient être mises en oeuvre afin d'assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène. Le gouvernement est prié d'indiquer le type de mesures auxquelles se réfère cet arrêté et la façon dont il est assuré que de telles mesures sont prises dans les lieux de travail comportant une exposition au benzène.

Article 6, paragraphe 1. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 5 1) de l'arrêté des mesures doivent être prises pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer le type de mesures qui doivent être adoptées à cet égard et la façon dont il est assuré que de telles mesures sont prises dans les lieux de travail.

Article 6, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées par l'autorité compétente pour émettre des directives concernant la détermination de la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 6 2) de l'arrêté prévoyait l'évacuation des vapeurs de benzène. Le gouvernement est prié d'indiquer le type de mesures envisagées pour l'évacuation des vapeurs de benzène et la façon dont il est assuré que de telles mesures sont prises dans les lieux de travail.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 7, 1) et 2), de l'arrêté les travailleurs doivent être équipés de moyens de protection individuelle contre le benzène. Le gouvernement est prié de préciser les moyens de protection individuelle dont doivent être munis les travailleurs exposés au benzène, et la façon dont il est assuré qu'un tel équipement de protection individuelle est fourni aux travailleurs.

Article 13. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs exposés au benzène reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d'éviter des accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient.

2. La commission avait noté dans ses commentaires précédents qu'il n'existait pas de mesures donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphe 2 (maximum autorisé pour la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail fixé à 25 parties par million); article 8, paragraphe 2 (limitation de la durée de l'exposition pour les travailleurs qui, pour des raisons particulières, sont exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de ces dispositions et de communiquer copie de tout projet de texte à l'étude sur ces questions.

3. Le gouvernement est prié de fournir les extraits pertinents des rapports d'inspection et les statistiques disponibles sur le nombre des salariés couverts par la législation et d'autres mesures, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé au titre du Point IV du formulaire de rapport.

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