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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ghana (Ratification: 1965)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission avait noté qu'aux termes de l'article 22 de la loi de 1965 sur les relations professionnelles quiconque déclare une grève, en est l'instigateur ou incite autrui à y prendre part, bien que ladite grève soit considérée comme illégale aux termes de la loi, est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement ou des deux.

La commission prend note de l'indication fournie dans le rapport, dont il ressort que même si toutes les grèves qui ont eu lieu au Ghana étaient, d'après les archives disponibles, illégales pour non-conformité avec la procédure de règlement des différends définie dans la loi de 1965 sur les relations professionnelles, aucun travailleur n'a été poursuivi au seul motif qu'il s'était engagé dans une action de grève ou qu'il avait incité autrui à y prendre part.

Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les textes juridiques en conformité avec sa pratique et de modifier sa législation en conséquence. Elle demande aussi au gouvernement de la tenir informée des cas dans lesquels cette disposition a été appliquée ainsi que des décisions judiciaires intervenues en la matière.

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