ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Les précédents commentaires de la commission se rapportaient à l'article 174 de la loi de 1992 sur les syndicats et les relations du travail (TULRA), amendée par la loi de 1993 sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi, qui restreint très sévèrement les cas dans lesquels les syndicats peuvent exclure ou expulser des membres. La commission note que le gouvernement maintient la position qu'il a adoptée dans ses précédents rapports et qu'il ajoute que rien ne prouve que ces dispositions constituent des obstacles importants à l'exercice par les syndicats de leurs fonctions, ni qu'elles ont provoqué des conflits entre syndicats.

La commission doit à nouveau relever que, bien que l'article 174 de la TULRA, tel qu'amendé, visait, selon le gouvernement, à garantir aux individus une plus grande liberté pour adhérer au syndicat de leur choix, il est susceptible d'avoir un impact important sur le droit des membres de syndicats de déterminer le fonctionnement de leur organisation, conformément aux objectifs de celle-ci. Dans les commentaires qu'il avait présentés en 1996 sur ces mesures, le TUC avait indiqué que ces restrictions avaient été adoptées afin de contrecarrer ses Principes de Bridlington qui avaient été adoptés démocratiquement par le Congrès afin d'assurer des relations organisées entre les affiliés et le développement de modalités constructives de négociation collective. Selon le TUC, ces principes facilitaient les transferts ordonnés de membres entre syndicats et constituaient une méthode claire de résolution des conflits entre ces derniers. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et d'envisager la possibilité de restreindre le champ d'application de cet article, en vue de garantir une plus grande liberté aux organisations de travailleurs d'établir leurs propres règles en ce qui concerne l'adhésion, conformément à leur objectif qui est de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs.

2. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la possibilité pour les tiers, en vertu de l'article 235A de la TULRA de 1992, d'intenter une action afin de faire interdire une grève illégale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, même s'il n'a pas l'intention d'abroger cet article, il a proposé la suppression du Commissaire pour la protection contre les actions revendicatives illégales (CPAUIA), afin que les fonds publics ne soient plus utilisés au bénéfice d'une personne qui introduirait une demande d'injonction en vue de mettre fin à une action revendicative privant, ou menaçant de priver, cette personne de biens ou services. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle nul n'a introduit de telles demandes devant un tribunal depuis que la disposition en question a été adoptée en 1993, et qu'il n'est par conséquent pas prouvé que l'existence de ce droit constitue un obstacle à l'exercice par les syndicats de leurs activités légales.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer