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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Egypte (Ratification: 1958)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle a pris note de l'adoption de la loi no 93 de 1995 qui porte modification de certaines dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi no 76 de 1970 établissant le syndicat des journalistes.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions suivantes:

a) article 80 d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu'il s'applique à la propagation délibérée à l'étranger par un Egyptien de rumeurs ou informations tendancieuses ayant trait à la situation intérieure du pays, dans le dessein de diminuer la haute réputation ou l'estime dont jouit l'Etat, ou à l'exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux du pays;

b) article 98 a)bis et d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 -- apologie par quelque moyen que ce soit de l'opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l'Etat, encouragement d'une aversion ou d'un mépris pour ces principes, encouragement d'appels dirigés contre l'union des forces ouvrières du peuple, constitution d'une association ou d'un groupe poursuivant l'un des objectifs susmentionnés, participation à une telle association ou à un tel groupe, ou acceptation de toute aide matérielle en vue de la poursuite de tels objectifs;

c) article 102bis du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 -- diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou de rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, susciter la panique parmi le peuple ou porter préjudice à l'intérêt public;

d) article 178 3) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 -- fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toutes images pouvant porter préjudice à la réputation du pays en étant contraires à la vérité, en en donnant une description inexacte, en mettant en relief des aspects qui ne sont pas opportuns, ou de toute autre manière;

e) articles 2, 12 et 92 de la loi no 32 du 12 février 1964 concernant les associations et les fondations privées aux termes desquels aucune association ne peut être créée si elle a pour objectif d'affaiblir le régime social de la République, de larges pouvoirs discrétionnaires étant conférés aux autorités administratives compétentes pour refuser la création d'une association et une peine d'emprisonnement avec travail obligatoire pouvant être imposée à quiconque se livre à quelque activité que ce soit pour le compte d'une association qui n'est pas dûment constituée;

f) loi de 1923 sur les réunions publiques et loi de 1914 sur les réunions accordant des pouvoirs généraux pour interdire ou dissoudre des réunions, même tenues en des lieux privés, sous peine d'emprisonnement avec obligation au travail;

g) articles 98 b), 98 b)bis et 174 du Code pénal (propagation de certaines doctrines);

h)article 172 du Code pénal (instigation à tout délit allant à l'encontre de la sûreté de l'Etat);

i) article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l'intérêt public);

j) articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 (interdiction de la création de partis politiques dont les objectifs sont incompatibles avec la législation islamique ou avec les acquis du socialisme, ou qui sont des branches d'un parti étranger).

2. Comme l'indiquent les paragraphes 102 à 109 et 133 à 140 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, sont contraires à la convention toutes sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire lorsqu'elles sont infligées pour punir des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l'ordre public établi, ou qui ont enfreint une décision discrétionnaire de l'administration les privant du droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations.

3. La commission avait également relevé qu'en vertu de la loi no 33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale tout appel ayant pour objectif de s'opposer aux principes de la révolution ou de propager des doctrines hostiles au système socialiste démocratique, ou comportant un rejet des lois divines ou des doctrines contraires à leurs enseignements, est passible de sanctions, conformément aux dispositions des articles 98 et 174 du Code pénal. En vertu de la même loi, les dispositions de l'article 80 d) et du titre 4 du livre 2 du Code pénal, concernant les délits commis par voie de presse, s'appliquent à toutes publications et diffusions, faites à l'étranger par un citoyen égyptien, de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux supérieurs du pays ou à corrompre la vie politique et à mettre en péril l'unité nationale et la paix sociale. Le ministère public peut mener une enquête sur ce type de délit et faire comparaître les auteurs devant le Tribunal des valeurs fondamentales qui peut les condamner aux peines prévues dans la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs fondamentales; s'il s'agit d'une association, la peine d'emprisonnement et l'amende sont prononcées conformément à l'article 92 de la loi sur les associations privées.

4. L'article 4 de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques a été modifiée par la loi no 36 de 1979, et la nouvelle loi dispose que, pour qu'un parti puisse être formé ou continue d'exister, ses principes, ses programmes, ses activités et le choix de ses dirigeants et de ses membres ne doivent pas obéir à des notions de classe ou de caractère confessionnel, sectaire ou géographique, ni à une discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la religion ou la croyance.

5. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées dans les cas où des peines comportant du travail obligatoire sont imposées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions et des extraits de toutes décisions de justice pouvant servir à en définir la portée exacte. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les partis politiques, telle que modifiée, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec les exigences de la convention.

6. La commission avait noté l'information fournie par le gouvernement dans son rapport de 1994 selon laquelle toutes les dispositions mentionnées dans les commentaires de la commission prévoyaient des peines de prison ou de détention ne comportant pas d'obligation au travail. Elle prie à nouveau le gouvernement d'apporter des précisions sur ce point en indiquant tout texte législatif garantissant que les personnes condamnées au titre des diverses dispositions légales susmentionnées ne sont pas contraintes de travailler, et en fournissant copie de toute décision judiciaire rendue au titre desdites dispositions.

7. Communication de textes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie: a) du texte portant abrogation de la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l'organisation des camps d'internement préventif; b) des lois concernant l'exécution des sentences arbitrales visées aux articles 102 et 104 du Code du travail de 1981; c) du texte complet du Code pénal tel que modifié à ce jour. La commission exprime à nouveau fermement l'espoir que le gouvernement communiquera ces textes à brève échéance.

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