ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Egypte (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les rapports du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Utilisation de recrues à des fins non militaires. La commission s'était référée dans ses commentaires antérieurs à la loi no 76 de 1973, telle que modifiée par la loi no 98 de 1975 concernant le service (civique) des jeunes. Elle s'était référée, à ce sujet, à son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé (paragr. 49 à 62) et avait rappelé que la Conférence, en adoptant la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, avait rejeté la pratique consistant à faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci. La commission note que, selon le rapport, le gouvernement est convaincu que les services définis dans la loi en question sont à considérer comme des services sociaux et ruraux dans l'intérêt direct des collectivités locales et que les membres des collectivités locales sont représentés dans les commissions locales qui déterminent dans quel domaine les travaux en question doivent être exécutés, de quelle manière ils sont organisés et suivis. En outre, la participation à ce service est volontaire puisque tout diplômé peut demander à être exempté du service.

La commission note ces explications, mais elle considère qu'un service ne peut pas être comme volontaire uniquement parce qu'il peut y avoir des exceptions. La convention porte sur tout travail ou service pour lequel un individu ne s'est pas offert de plein gré. La commission considère par ailleurs que, bien que les jeunes gens puissent rendre des services utiles à la population locale par effet de la loi concernant le service (civique), ces services ne pourraient cependant entrer dans la définition des menus travaux de village que s'ils étaient exécutés par les membres de la collectivité concernée, comme il est prévu à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission invite donc à nouveau le gouvernement à prendre des mesures pour mettre sa législation en pleine conformité, sur ce point, avec la convention, par exemple en modifiant la loi afin d'assurer que l'inscription des jeunes gens dans les programmes de service civil se fait sur la base de la participation volontaire.

2. Article 25. La commission s'était référée à l'article 13 de la Constitution et à l'article 375 du Code pénal qui ne prévoient ni l'un ni l'autre de sanction pénale spécifiquement applicable à l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Elle avait relevé que l'article 170 du Code du travail, qui interdit à un employeur d'exiger un travail autre que celui qui est convenu dans le contrat d'emploi, ne couvre que les travailleurs entrant dans le champ d'application du Code.

La commission note la déclaration du gouvernement que le droit de travailler inclut le droit d'exécuter ou de ne pas exécuter un travail en toute liberté. Le recours à la force afin d'obtenir l'exécution d'un travail est d'ailleurs considéré comme une violation flagrante du droit de travailler. La commission invite le gouvernement à envisager de compléter sa législation afin de mettre sa pratique et sa législation en pleine conformité avec la convention et à prévoir des mesures, par exemple pour étendre la protection du Code du travail à toutes les relations de travail ou pour ajouter le travail forcé, spécifiquement, dans le Code pénal, par exemple en modifiant à cet effet la disposition citée ci-dessus. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes et détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises en la matière.

3. Démission dans l'armée et dans la fonction publique. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 141 de la loi no 232, ainsi que sur les critères applicables en cas d'acceptation ou de refus d'une demande de démission, ainsi que sur l'acceptation, en pratique, de telles demandes. La commission note qu'une copie de divers textes demandés a été envoyée par le gouvernement. Les informations demandées, cependant, ne figurent pas dans le rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur ces questions dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer