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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Equateur (Ratification: 1975)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle constate que, bien que le gouvernement ait défini l'action de la Direction de l'emploi et des ressources humaines du ministère du Travail en tenant compte des dispositions de la convention, des arrangements n'ont pas encore été pris en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, comme le prévoient les articles 4 et 5 de la convention. La commission note que le programme de concertation tripartite qui avait été entrepris en 1996 a été suspendu faute de consensus et en raison de la transition politique. La commission se réfère à ses commentaires relatifs à l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et exprime à nouveau l'espoir que, prochainement, des arrangements appropriés seront pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs au développement du programme et de la politique générale du service de l'emploi. La commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures adoptées à cette fin et fournira les informations demandées aux Parties IV et V du formulaire de rapport relatif à la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2001.]

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