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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - République dominicaine (Ratification: 1994)

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La commission a pris note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention, et en particulier de l'adoption de la loi no 21 du 5 septembre 1991 portant création du Conseil national pour la prévention, la réadaptation, l'éducation et l'intégration sociale des personnes handicapées (CONAPREM) ainsi que du décret no 107 du 2 mai 1995 qui énonce le principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi en faveur des personnes handicapées. Dans ses rapports, le gouvernement indique que la Direction générale de l'emploi et des ressources humaines du Secrétariat d'Etat du travail s'emploie à prendre toutes les mesures nécessaires pour développer les services de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, notamment par l'intermédiaire de programmes de formation développés par l'Institut national de formation technique professionnel et de la constitution d'une unité d'orientation, de promotion et d'insertion des personnes handicapées dans le marché régulier du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout développement pertinent à cet égard, en précisant en particulier les mesures prises pour donner effet aux articles 7, 8 et 9 de la convention. Le gouvernement est, en outre, prié de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées définie, notamment, par le CONAPREM. A cet égard, la commission note que la loi no 21/91 instituant ledit Conseil prévoit, en son article 3, la participation en son sein d'organisations représentatives composées ou s'occupant de personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs participent aux activités du Conseil ou sont consultées, conformément à l'article 5 de la convention, sur la mise en oeuvre de la politique nationale précitée. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention et, à cet effet, l'invite à se reporter aux prescriptions du Point V du formulaire de rapport.

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