ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République dominicaine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies en réponse à sa demande précédente sur l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

Article 1 et article 2, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 32 de la loi organique no 873 du 31 juillet 1978 sur les forces armées, le recrutement dans les forces armées fait l'objet d'un contrat entre l'Etat dominicain et la recrue pour une période de quatre ans. A ce sujet, la commission réitère que le délai de quatre ans ne semble pas coïncider avec la notion de délai raisonnable dans lequel il peut être mis fin à la relation de travail des membres des forces armées n'ayant pas rang d'officier. La commission suggère au gouvernement d'étudier la possibilité de modifier la législation de façon à diminuer la durée de l'engagement et, par exemple, de l'aligner sur la période de deux ans prévue pour la nomination d'officiers aux fonctions prévues dans les articles 44, 46, 47 et 48 de la loi organique sur les forces armées.

A propos de l'acceptation de la démission des officiers des forces armées, qui est laissée à la discrétion du chef de l'Etat, le gouvernement est conscient que cette pratique ne semble pas garantir la liberté de quitter son emploi de sa propre initiative. Le gouvernement indique en outre que, si l'intéressé conteste le refus du chef de l'Etat, il peut saisir les tribunaux. Le gouvernement indique que, dans la pratique, il ne s'est jamais présenté de difficultés à propos de l'acceptation d'une démission volontaire. En outre, ce type de démission n'est pas fréquent, étant donné le prestige de l'uniforme et la réalité économique du pays. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de cette législation. Elle rappelle que les dispositions juridiques empêchant un travailleur, quel qu'il soit, de quitter son emploi après avoir donné un préavis d'un délai raisonnable, pourraient avoir pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur un accord entre les parties en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer