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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. 1. La commission a pris note du rapport du gouvernement.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 45 de la loi no 21/AN/83 1re L, du 3 février 1983, avait abrogé l'article 178 du CTOM, qui interdisait le fonctionnement de bureaux de placement privés là où un bureau du service public de la main-d'oeuvre a été établi (avec une exception pour les opérations de placement effectuées par les syndicats).

3. La commission avait également relevé qu'aux termes de l'article 37 de la loi no 21/AN/83 1re L étaient autorisées certaines dérogations au principe du monopole des opérations de placement effectuées par le Service national de l'emploi.

4. Considérant les informations contradictoires données par le gouvernement dans ses différents rapports, concernant les dispositions légales en vigueur et l'effet donné à la convention, la commission, se référant en outre à ses commentaires sur l'application de la convention no 88, saurait gré au gouvernement:

i) de préciser comment s'applique le principe de la convention dans les régions où n'ont pas été établis de bureaux du Service national de l'emploi; et

ii) d'indiquer s'il existe des opérations de placement du type de celles envisagées à l'article 37 de la loi de 1983 et, le cas échéant, quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 5, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne leur réglementation.

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