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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la définition de la "rémunération".

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer les taux de rémunération en application du principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, dans la mesure où les dispositions législatives mentionnées dans le rapport interdisent toute discrimination fondée sur le sexe en général sans préciser la portée de cette notion.

3. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nouveau projet de Code du travail actuellement examiné par le Parlement qui devrait contenir, d'après le rapport du gouvernement, des dispositions prévoyant la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités des organismes chargés du contrôle de la législation du travail, à savoir les services publics de l'inspection, les commissions des bureaux syndicaux établis dans les entreprises ou les institutions, et les syndicats, dans la mesure où ces organismes sont compétents pour assurer le respect du principe de la convention (en indiquant, par exemple, le nombre d'infractions au principe de l'égalité de rémunération notifiées, les sanctions infligées, les affaires soumises à la justice).

5. Prière de communiquer copie de toutes conventions collectives en vigueur attestant de l'application de la convention.

6. Article 3. S'agissant de la référence faite dans le rapport à l'évaluation du travail en fonction de sa quantité et de sa qualité, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui énoncent ces critères. A ce propos, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 57 et 58 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle signale que de tels critères ne sont pas suffisants pour permettre une évaluation comparative de travaux différents qui peuvent être de même valeur.

7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution no 225 portant création du "Barème tarifaire commun", de manière à ce que le recours à ce barème dans l'évaluation objective des emplois puisse être étudié; prière également de préciser si ce barème ne s'applique, lui aussi, qu'aux travailleurs du secteur public mentionnés dans le rapport, ou également au secteur privé et, dans le cas contraire, quelles méthodes ont été adoptées pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

8. S'agissant de l'application dans la pratique de la convention, le gouvernement est prié de communiquer:

i) les barèmes de salaire appliqués dans le secteur public, en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; et

ii) des données statistiques sur les taux de salaires minima et les gains réels moyens des hommes et des femmes, ventilés, dans la mesure du possible, par profession, branche d'activités, ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes correspondant.

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