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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Kenya (Ratification: 1979)

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Demande directe
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La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 81, comme suit:

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans le rapport annuel de la Direction des services de sécurité et d'hygiène du travail (DOHSS) pour 1996. Elle prend note des statistiques sur le nombre des inspections et le nombre de véhicules à disposition du Département du travail, sur les établissements industriels recensés et le nombre de travailleurs employés, ainsi que des précisions concernant la création d'une base de données sur les fonctions de l'inspection du travail, avec tous les établissements contrôlés par les agents d'inspection. Elle note que le nombre d'inspections effectuées au cours des dernières années est resté relativement faible par rapport au nombre des établissements industriels recensés. Cette appréciation se trouve confirmée par le tableau des visites d'inspections, qui fait apparaître que le nombre des inspections, après avoir progressé de 1990 à 1993, a ensuite diminué de 1994 à 1996. Elle note que ces services éprouvent des difficultés à accomplir leur mission parce que les ressources financières, les moyens de transport, les locaux de bureau, les équipements et la formation ne suffisent pas. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur toute mesure prise pour améliorer les moyens financiers, techniques et en personnel mis à disposition de l'inspection du travail afin que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que le nécessite l'application efficace de la législation du travail pertinente.

Articles 14 et 21. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles sont signalés à la Direction des services de sécurité et d'hygiène du travail. Elle constate cependant, toujours selon les indications du gouvernement, que, si les statistiques des accidents du travail figurent dans le rapport de cette direction, les chiffres des maladies professionnelles ne sont pas disponibles faute de ressources. La commission exprime l'espoir qu'à l'avenir les statistiques des maladies professionnelles comme celles des accidents du travail seront compilées et publiées, ces chiffres constituant un élément important pour l'évaluation de l'incidence de l'inspection sur la sécurité et la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.

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