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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Jordanie (Ratification: 1968)

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Demande directe
  1. 1999
  2. 1997

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La commission prend note des rapports du gouvernement et du Code du travail adopté en 1966.

La commission note qu'en vertu de l'article 3 du Code du travail, les fonctionnaires d'Etat et les fonctionnaires municipaux sont exclus du champ d'application de cet instrument. Elle rappelle qu'une distinction doit être établie entre, d'une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat, qui peuvent être exclus du champ d'application de la convention et, d'autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, Conférence internationale du Travail, 81e session, rapport III (partie 4B), paragr. 200).

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les fonctionnaires d'Etat et fonctionnaires municipaux qui ne sont pas directement commis à l'administration de l'Etat bénéficient des garanties apportées par la convention. Elle le prie également de communiquer copie de toute disposition juridique étendant l'application de la convention à ces catégories de travailleurs.

Sur un plan plus général, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des conventions collectives conclues ou en vigueur, le nombre de travailleurs et le type de secteurs d'activité couverts ainsi que tout autre élément se rapportant à l'application, dans la pratique, de la convention.

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