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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Iraq (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C139

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La commission note que les brèves informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne répondent pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes:

1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l'OIT concernant le cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l'enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à "permettre à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l'institution d'un système d'enregistrement des données approprié, conformément à l'article 3 de la convention, et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

2. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérogènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d'autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d'inspection veillent à l'application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d'inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.

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