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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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1. Article 6 de la convention (absence de statut assurant la stabilité et l'indépendance du personnel de l'inspection). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement faisait état depuis plus de vingt ans de l'élaboration d'un statut du personnel de l'inspection du travail; qu'un tel projet a été préparé avec le concours du BIT; que la question a été examinée par une mission de contacts directs en 1992. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, même si le projet de statut du personnel de l'inspection n'a pas encore été adopté, les inspecteurs exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité; tant le gouvernement que les inspecteurs eux-mêmes sont préoccupés par cette question qui a fait l'objet d'un séminaire organisé pour les inspecteurs avec l'appui du BIT, une des recommandations formulées se rapportant à l'adoption d'un tel statut dans les plus brefs délais.

La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention le personnel de l'inspection devra être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Il s'agit là d'un principe essentiel sur lequel repose l'efficacité du système d'inspection. La commission exprime l'espoir que les dispositions nécessaires seront adoptées à brève échéance et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis.

2. La commission adresse à nouveau une demande directement au gouvernement au sujet de l'application des articles 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention.

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