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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 1961)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 2016)

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1. Abolition de l'esclavage. La commission rappelle qu'elle examine depuis plusieurs années la situation en Mauritanie en ce qui concerne les allégations d'esclavage et la condition des anciens esclaves. L'esclavage n'a été aboli dans le pays que très récemment, par la Déclaration du 5 juillet 1980. Elle rappelle aussi qu'une mission de contacts directs effectuée dans le pays en 1992 a constaté que l'esclavage n'était pas complètement éradiqué, et elle continue de recevoir des observations d'organisations de travailleurs dans ce sens.

2. Le gouvernement indique dans son tout dernier rapport que la pratique de l'esclavage a disparu depuis longtemps. Certains types de comportement ou certains états d'esprit peuvent persister, et des mesures sont prises pour les combattre, bien que seul le temps puisse agir de manière positive et définitive. Le gouvernement a indiqué les efforts qu'il déployait en matière d'alphabétisation, de droit à la terre et de sensibilisation, et indique qu'aucun tribunal n'a eu à infliger des sanctions pour cause de travail illégalement exigé, les tribunaux et les autorités nationales n'ayant reçu aucune plainte à ce sujet. Notant l'indication du gouvernement que l'inspection du travail est chargée de faire respecter les exigences de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les services d'inspection ont accordé une attention particulière à la situation des anciens esclaves, quelles ont été leurs conclusions et quelles mesures correctives ont été prises.

3. A cet égard, la commission rappelle qu'elle avait déjà souligné que la Déclaration du 5 juillet 1980 ne contenait pas de dispositions imposant des sanctions légales pour le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire, selon ce que prescrit l'article 25 de la convention. La commission s'est également référée à la circulaire no 003 du 9 janvier 1981 et à la circulaire no 108 du 8 mai 1983, interdisant aux juges de rendre des décisions incompatibles avec les lois en vigueur, et notamment avec les dispositions interdisant l'esclavage. La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles décisions de justice ont été récemment rendues dans ce domaine. Elle se réfère en particulier aux cas récents concernant la garde d'enfants, où un magistrat l'a attribuée à un homme que la mère présentait comme leur ancien maître, mais qui prétendait lui-même être le père; et d'autres cas concernant la question de savoir si les droits de succession concernant les biens d'anciens esclaves échoient à leur ancien maître ou à leurs descendants.

4. Prière d'indiquer également dans le prochain rapport quelles mesures ont été éventuellement prises pour réinsérer les anciens esclaves et leur permettre de revenir à une existence normale, compte tenu des rapports selon lesquels de nombreux anciens esclaves continuent de vivre avec leurs anciens maîtres et de travailler pour eux.

5. La commission note que, dans une communication de la CMT (Confédération mondiale du travail) reçue le 23 octobre 1997, une observation a été formulée sur l'application de la convention -- observation adressée au gouvernement le 17 novembre 1997 pour commentaires. Cette observation indique, entre autres, qu'un grand nombre de Mauritaniens sont encore victimes de l'esclavage et que, pour la première fois depuis plusieurs années, un débat public a été ouvert sur la question. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur l'observation de la CMT et, en particulier, de communiquer les informations sur le débat public susmentionné.

6. Réquisition de main-d'oeuvre. Dans les observations qu'elle fait depuis plusieurs années, la commission a noté que l'ordonnance no 62-101 du 26 avril 1962 et la loi no 70-029 du 23 janvier 1970 confèrent de très vastes pouvoirs aux autorités pour réquisitionner de la main-d'oeuvre en dehors des cas de force majeure visés à l'article 2, paragraphe 2 d). Le gouvernement a indiqué, dans ses précédents rapports, qu'il estimait nécessaire de modifier cette législation et d'abroger les dispositions qui n'étaient pas en conformité avec la convention. Il a indiqué dans son dernier rapport que ces textes n'avaient pas encore été modifiés, et assure qu'il ne manquera pas d'en informer la commission dès que ce sera fait. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires au plus tôt.

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