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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Mexique (Ratification: 1934)

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Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission signale que l'article 209, section III, de la loi fédérale du travail, en prévoyant que les relations d'emploi ne peuvent être rompues tandis que le navire se trouve à l'étranger, est contraire à l'article 9, paragraphe 1, de la convention. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des clauses contenues dans les conventions collectives CC-35/88 et CC-713/87 que le gouvernement considère comme donnant effet à cet article de la convention. Elle constate toutefois que ces clauses n'ont aucun rapport avec l'application de l'article 9, paragraphe 1, dans la mesure où elles traitent soit du droit de l'employeur de licencier les marins qui renoncent à leur affiliation syndicale, soit de la rupture du contrat au voyage. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à cette disposition de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998. DATE_RAPPORT:00:00:1998

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