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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Madagascar (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C120

Demande directe
  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'y a pas de législation ni de règlements spécifiques assurant la pleine application des articles 14 et 18 de la convention, qui prévoient que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. Depuis 1975, le gouvernement a déclaré dans ses rapports que l'arrêté prévu par le Code du travail de 1975 donnerait pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission note la promulgation le 25 août 1995 d'un nouveau Code du travail (loi no 94-029). Conformément à l'article 208 dudit Code, les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et au service médical du Code du travail de 1975 restent applicables. La commission note en outre les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Assemblée nationale a adopté un Code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail et que les textes d'application en cours d'élaboration prendront en considération les dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement fera prochainement état des mesures prises en la matière et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées, y compris copie du code susmentionné lorsqu'il aura été promulgué.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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