ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Madagascar (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C119

Demande directe
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a exprimé l'espoir que les textes d'application du Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail qui étaient, selon le gouvernement, en cours d'élaboration donneraient effet aux dispositions de la convention et, en particulier, à celles des articles 2 et 4 qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; l'obligation d'appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines.

En l'absence d'informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie, une fois de plus, de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes en question dès qu'ils auront été adoptés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer