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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Sri Lanka (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C135

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que les restrictions étendues prévues par le Règlement d'urgence entravaient l'action quotidienne des représentants des travailleurs dans les entreprises, contrairement à ce que prévoit l'article 2 de la convention. Aussi la commission avait-elle demandé au gouvernement d'abroger les restrictions affectant l'exercice des fonctions des représentants des travailleurs et les facilités accordées à ceux-ci. Le gouvernement indique que la situation politique du pays est examinée une fois par mois et que le Parlement prolonge l'état d'urgence en fonction du rapport soumis par le ministère de la Défense. Bien que l'état d'urgence soit encore maintenu à l'heure actuelle, les restrictions sur les activités commerciales et syndicales ont été atténuées, en sorte que les grèves et les activités syndicales sont aujourd'hui courantes. La commission en prend acte.

2. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait attiré l'attention du gouvernement sur l'importance d'une protection effective des représentants des travailleurs contre tout acte qui leur soit préjudiciable -- y compris le licenciement -- en raison de leur rôle ou de leurs activités, et sur la nécessité d'adopter à cet égard des mesures allant au-delà de la simple procédure de confirmation et de recours prévue par la loi de 1971 (dispositions spéciales) sur le licenciement des travailleurs et la loi de 1967 sur les conflits du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que les amendements qui doivent être apportés à cet égard à la loi sur les conflits du travail ont été élaborés. Ces amendements sont examinés par un sous-comité du Cabinet et seront présentés au Parlement dès qu'ils auront été approuvés. La commission veut croire que ces amendements à la loi sur les conflits du travail garantiront la protection des représentants des travailleurs conformément à l'article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces amendements dès qu'ils seront été adoptés.

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