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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Libye (Ratification: 1975)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la quatrième fois consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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