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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Libye (Ratification: 1975)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle veut croire que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés précédemment par la commission, qui portaient sur les articles suivants:

Article 1 de la convention (champ d'application). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 1 du Code du travail sont exclues de son champ d'application et, par conséquent, des dispositions dudit code sur la protection de la maternité les travailleuses suivantes, pourtant couvertes par la convention: travailleuses domestiques et assimilées, personnes occupées dans l'élevage et dans l'agriculture (sauf celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d'appareils mécaniques nécessaires à l'agriculture), fonctionnaires titularisées ou non des administrations de l'Etat et des organismes publics. La commission avait par ailleurs noté que certaines catégories de ces travailleuses feront l'objet de règlements spéciaux. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'informations sur ce point, la commission le prie de fournir, le cas échéant, le texte de ces règlements et d'indiquer de quelle manière ces travailleuses bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne ses article 3 (congé de maternité), article 5 (pauses pour allaitement) et article 6 (interdiction de licenciement).

Article 2. En vertu de l'article 5 du règlement sur l'enregistrement, les cotisations et l'inspection de 1982, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. Prière d'indiquer le nombre de fonctionnaires non libyens de sexe féminin ainsi que, le cas échéant, le nombre d'entre elles qui sont affiliées à la sécurité sociale.

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4 (durée du congé de maternité). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 43 du Code du travail de 1970, qui prévoit l'octroi d'un congé de maternité pré et postnatal d'une durée totale de cinquante jours, doit être considéré comme abrogé implicitement à la suite de l'adoption de l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale de 1980, selon lequel les travailleuses ont droit aux indemnités de maternité pendant une période de trois mois. La commission prend note de cette déclaration. Etant donné que l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale concerne le versement des indemnités dues aux travailleuses en cas de naissance d'un enfant et non pas le congé de maternité lui-même qui fait l'objet de l'article 43 du Code du travail, la commission veut croire que le gouvernement n'aura pas de difficultés à modifier ledit article 43 afin de le mettre en harmonie avec les dispositions de la loi sur la sécurité sociale et l'article 3 de la convention qui prévoit un congé de maternité d'une durée minimum de douze semaines dont six semaines au moins doivent être prises obligatoirement après l'accouchement. La commission rappelle à cet égard que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré que le comité tripartite constitué aux termes de la décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique avait notamment recommandé au Comité populaire général la modification de l'article 43 du Code du travail en vue de le mettre en conformité avec l'article 3 de la convention. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement pourra également prendre en considération les points suivants:

a) La commission rappelle que l'article 43 du Code du travail subordonne l'octroi du congé de maternité à l'accomplissement d'une période de stage de six mois de service consécutif auprès d'un employeur contrairement à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'en application de l'article 25 de la loi sur la sécurité sociale la réglementation d'application a fixé une période de quatre mois de cotisations pour avoir droit aux prestations en espèces de maternité. Il ajoute que cette condition de stage est nécessaire pour éviter les abus et est conforme à l'article 4, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant ces informations, la commission tient à souligner que ses commentaires ne portaient pas sur les conditions de cotisations pour l'ouverture du droit aux prestations de maternité fixées par la loi sur la sécurité sociale, mais bien à la condition de stage de six mois prévue par l'article 43 du Code du travail pour l'octroi du congé de maternité. Etant donné que la convention n'autorise aucune condition de cette nature pour l'ouverture du droit au congé, la commission espère qu'elle pourra être supprimée lors de la modification de l'article 43 du Code du travail.

b) La commission rappelle à nouveau que l'article 43 du Code du travail ne comporte pas de dispositions prévoyant, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la convention, que, lorsque que l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement doit être dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne devant pas s'en trouver réduite. La commission espère que l'article 43 du Code du travail pourra être complété prochainement par une disposition dans ce sens.

Article 4, paragraphes 1, 4 et 8 (prestations en espèces). a) Aux termes du dernier paragraphe de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale et de l'article 43 du Code du travail, les prestations de maternité versées aux travailleuses autres que les travailleuses indépendantes paraissent être à la charge de l'employeur. En outre, le gouvernement avait indiqué précédemment que le règlement spécifiant les conditions, les règles et les garanties en matière d'attribution de prestations de maternité, notamment, qui doit être adopté, inclura une disposition prévoyant que la caisse de sécurité sociale versera ces prestations aux assurées qui y ont droit dans les cas où l'employeur n'est pas en mesure de le faire, la caisse se réservant le droit de réclamer à celui-ci le remboursement des montants supportés par elle chaque fois que cela est possible. La commission rappelle à cet égard que la convention, à son article 4, paragraphes 4 et 8, prévoit, d'une part, que les prestations de maternité seront accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics et, d'autre part, qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de ces dispositions de la convention et qu'il pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

b) L'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980 ne comportant pas de disposition en la matière, la commission espère que la réglementation d'application de la loi sur la sécurité sociale susmentionnée prévoira expressément qu'en cas de prolongation de la durée du congé de maternité dans les circonstances précisées à l'article 3, paragraphe 4, de la convention (erreur sur la date d'accouchement) la durée de versement de l'indemnité de maternité sera prolongée pendant une période équivalente.

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