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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Inde (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 8 de la convention. La commission note que, d'après le rapport, des informations détaillées sur le recensement de mars 1991 devraient être disponibles dans la seconde moitié de 1997, et appelle l'attention du gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les statistiques publiées, dès que cela sera praticable. La commission rappelle également que les données doivent être ventilées selon le sexe, le groupe d'âges, le groupe de professions (en s'inspirant soit de la Classification internationale type des professions (CITP-68 ou CITP-88), ou selon le niveau de qualification, la branche d'activité économique, la région géographique et la situation sur le plan de l'emploi (Classification internationale d'après la situation dans la profession, CISP), conformément au paragraphe 2(2) de la recommandation no 170, dont il convient de tenir compte en vertu de l'article 2 de la convention.

Article 16, paragraphe 4. La commission note avec intérêt les informations fournies au titre des articles 7 et 9 à 15 dont les obligations qui en découlent n'ont pas été acceptées. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir toutes statistiques compilées sur les sujets traités par ces articles ainsi que les détails relatifs à leurs sources, à leur méthodologie et à leur publication. C'est dans le but de préciser dans quelle mesure il leur est donné suite que la commission formule les remarques suivantes sur certains de ces articles.

Article 7. La commission encourage le gouvernement à envoyer au BIT les résultats de l'enquête nationale par sondage de 1993/94 relatifs à l'emploi, au chômage et à la population économiquement active.

Articles 9, 10 et 11. S'agissant de la révision des coefficients de pondération et de la base utilisée pour la compilation des indices des taux de salaires, la commission prie le gouvernement de confirmer que de nouveaux coefficients de pondération ont effectivement été adoptés et que la couverture des industries a été renouvelée et étendue.

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