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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Inde (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2010
  2. 2005
  3. 2001
  4. 1997
Demande directe
  1. 2015
  2. 2001
  3. 1997
  4. 1992
  5. 1987

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Se référant également à son observation au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. La commission prend note de l'affirmation du gouvernement, dans son rapport de 1994, selon laquelle le projet de nouveau règlement sur la protection contre les radiations sera soumis aux représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l'article 1 de la convention. Dans un commentaire joint au rapport de 1994 du gouvernement, le Congrès panindien des syndicats (AITUC) indique que, dans le domaine de l'application de la législation sur la protection contre les radiations, les consultations avec les représentants des travailleurs devraient être améliorées. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs lors de la révision du règlement sur la protection contre les radiations et de communiquer tout commentaire sur le point soulevé par l'AITUC.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. En ce qui concerne la protection des femmes enceintes directement affectées à des travaux sous radiations, la commission note que le gouvernement souligne l'importance d'informer les travailleuses qu'elles doivent déclarer leur grossesse à l'employeur sans délai. Le gouvernement affirme également que leur situation est revue au cas par cas et que le but poursuivi est d'assurer que le foetus bénéficie d'un niveau de protection égal à celui du public. Rappelant que la sécurité de l'emploi et la protection du revenu sont des éléments indispensables à une protection efficace, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est assuré que la norme de protection pour un foetus soit à peu près comparable à celle prévue pour les personnes du public, et de fournir des informations sur la limite de dose équivalente appliquée à la surface de l'abdomen des femmes pour le reste de leur grossesse et sur les dispositions prises pour qu'il leur soit proposé un emploi de substitution permettant de réduire leur exposition au minimum.

3. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. La commission note la réponse du gouvernement à sa demande directe. Elle note avec intérêt l'arrêt de la production d'un appareil radiographique dont l'utilisation s'est révélée dangereuse. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le réexamen des autorisations accordées pour des pratiques ou des équipements dont l'utilisation se révélerait dangereuse.

Dans la mesure où le gouvernement indique que les dispositions relatives à la protection des travailleurs pendant les situations d'urgence feront l'objet d'un réexamen et seront incorporées dans le nouveau règlement sur la protection contre les radiations, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 dans lesquels elle souligne que les mesures correctives immédiates et urgentes doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs est autorisée ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour optimiser la protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence, en particulier en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection du lieu de travail et la planification des interventions d'urgence.

4. Fourniture d'un emploi de substitution. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, aux termes des articles 25 et 26 du règlement de 1971 sur la protection contre les radiations, lorsqu'un travailleur affecté à des travaux sous rayonnements doit arrêter le travail sur ordre de l'autorité compétente en raison d'une exposition ayant dépassé les limites prescrites, l'employeur doit déployer tous les efforts raisonnables pour proposer à ce travailleur un autre emploi ne l'exposant pas aux radiations. La commission note que le gouvernement indique également que la possibilité d'améliorer ces dispositions sera examinée dans le cadre de la révision du règlement sur la protection contre les radiations. Comme le gouvernement précise que le règlement sera revu à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application, la commission souhaiterait que le gouvernement indique s'il y a déjà eu des cas dans lesquels l'autorité compétente a interdit à un travailleur affecté à des travaux sous radiations de poursuivre son travail et si, le cas échéant, il lui a été proposé un emploi de substitution.

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