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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Honduras (Ratification: 1964)

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Observation
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Demande directe
  1. 2007
  2. 2003
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1995

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Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement reconnaît que le nombre de maladies professionnelles ayant donné lieu à indemnisation dans l'ensemble du pays était largement supérieur au chiffre de cinq cas mentionnés dans son précédent rapport. Il précise les raisons pour lesquelles il est difficile d'obtenir les notifications des maladies professionnelles: faiblesse technique du réseau de communication ne permettant pas aux centres régionaux de transférer rapidement et en toute confidentialité les informations, absence d'obligation légale de déclarer les maladies professionnelles et manque de personnel qualifié permettant la confirmation des diagnostics.

La commission prend note de ces informations. Elle constate que le gouvernement, tout en reconnaissant l'absence d'efficacité de son système de notification des maladies professionnelles, ne semble pas avoir encore entrepris d'action visant à l'améliorer. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires à cet effet et rappelle à cet égard la possibilité de recourir à l'assistance technique du BIT. En outre, la commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles" auquel elle s'était déjà référée dans son observation générale de 1997 concernant la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et dont elle joint copie. Ces directives doivent être considérées comme des exigences de base pour la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et les statistiques y relatives. La commission espère que ces directives pourront aider les autorités compétentes à mettre au point des systèmes appropriés d'enregistrement et de déclaration des maladies professionnelles afin d'assurer une meilleure application des dispositions de la convention dans la pratique.

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