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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Guatemala (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2010
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2004
  4. 2000
  5. 1997
  6. 1996

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La commission prend note du rapport du gouvernement, en particulier des informations concernant l'article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 7. La commission prend note des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe concernant les directives internationales suivies conformément à l'article 2. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les obligations énoncées à l'article 5 et le prie de communiquer au Bureau des données régulières et actualisées sur l'emploi et le chômage, notamment des données de cette nature qui soient, si possible, classées par secteur d'activité et/ou profession.

Articles 9, 10 et 11. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les statistiques demandées ne sont pas compilées faute de ressources humaines, technologiques et financières. Elle invite le gouvernement à ne ménager aucun effort afin que, en particulier: i) la compilation des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail visée à l'article 9, paragraphe 1, soit harmonisée de manière à ce que les données soient compilées par sexe et, le cas échéant, en fonction d'autres caractéristiques importantes, conformément aux orientations données au paragraphe 3(1) et (2) de la recommandation no 170 (que le gouvernement est invité à suivre conformément à l'article 2); ii) les descriptions détaillées des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée dans l'étude sur les activités manufacturières et dans le dossier de l'IGSS soient publiées et communiquées également au BIT (conformément à l'article 6); iii) des statistiques soient compilées sur la structure des gains et des heures de travail et sur la répartition des salariés selon leur niveau de gains et de durée de travail (article 10) conformément aux directives internationales telles que le paragraphe 5 de la recommandation no 170; iv) des statistiques soient compilées et publiées sur le niveau et la composition des coûts du travail, conformément aux directives internationales telles que la résolution concernant les statistiques du coût de la main-d'oeuvre adoptée par la 11e Conférence internationale des statisticiens du travail (1966) et le paragraphe 6 de la recommandation no 170.

Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les statistiques publiées, notamment tous les articles et indices par groupe d'aliments (article 5).

Article 13. La commission note qu'une étude sur les dépenses des ménages est en cours. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations visées aux articles 2, 5 et 6 de la convention pour les études portant sur les périodes 1979/81 et 1997/98.

Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les statistiques concernant les accidents du travail et maladies professionnelles visées aux différents paragraphes de l'article 2 (suivre les directives internationales), et à l'article 5 (publication des données et leur communication au BIT).

Article 15. Prenant note des indications du rapport du gouvernement concernant les statistiques des conflits du travail, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les directives internationales suivies (comme prévu à l'article 2) et de communiquer au BIT les statistiques disponibles des grèves et des lock-out ainsi que toutes informations connexes (conformément à l'article 5).

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