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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Guatemala (Ratification: 1989)

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Se référant à son observation, la commission se voit obligée d'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Le gouvernement indique qu'il a étendu la couverture du régime de sécurité sociale à plus de la moitié des départements du Guatemala. La commission prend note de ces informations. Elle constate toutefois que, d'après les nouvelles statistiques fournies par le gouvernement, la proportion de la population économiquement active couverte par le régime de sécurité sociale qui inclut la protection de la maternité a continué à décroître en 1996; en outre, le nombre d'affiliés en 1996 a également diminué par rapport à 1995. Etant donné l'importance qu'elle attache à l'extension de la protection de la maternité par la sécurité sociale, de manière à couvrir toutes les travailleuses protégées par la convention pour l'ensemble du territoire, la commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

Prière également de continuer à communiquer des statistiques sur le champ d'application de la sécurité sociale, et notamment sur le nombre de travailleuses salariées (y compris les travailleuses à domicile) protégées par le régime maladie-maternité de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleuses (à l'exception des travailleuses indépendantes).

Article 3, paragraphes 2 et 3. Le gouvernement avait déclaré dans son précédent rapport que le respect du droit au congé de maternité est obligatoire. La commission veut croire que le gouvernement n'aura pas de difficulté à compléter l'article 152 du Code du travail afin de prévoir expressément le caractère obligatoire du congé postnatal de manière à assurer, conformément à ces dispositions de la convention, que pendant une période de six semaines au moins après l'accouchement la travailleuse ne pourra être autorisée à travailler.

Article 4, paragraphe 1. Le gouvernement avait précédemment déclaré que les articles 48 du règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité, 149 du règlement sur l'assistance médicale et 71 du règlement sur les prestations en espèces, habilitant l'IGS à suspendre le service des prestations en cas de "conduite antisociale marquée" du bénéficiaire, n'avaient pas été appliqués. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement pourra procéder dans un proche avenir à l'abrogation de ces dispositions de manière à donner plein effet à la convention sur ce point.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de modifier la législation en vigueur qui permet de mettre à la charge de l'employeur le coût des prestations de maternité. La commission rappelle qu'en vertu des paragraphes 4, 5 et 8 de l'article 4 de la convention les prestations en espèces doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur les fonds publics. Les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations doivent recevoir des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l'assistance publique. En outre, l'employeur ne doit en aucun cas assumer personnellement le coût des prestations de maternité dans la mesure où ceci pourrait décourager les employeurs à embaucher des femmes en âge de procréer. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de ces dispositions de la convention. En ce qui concerne les travailleuses qui ne sont toujours pas couvertes par le régime de sécurité sociale, la commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires sur l'article 1 ci-dessus.

Article 6. La commission a pris note des nouvelles dispositions de l'article 151 du Code du travail. Elle note en particulier qu'en vertu de son alinéa c) il est interdit à l'employeur de licencier les travailleuses enceintes ou en période d'allaitement sauf s'il peut apporter la preuve d'une juste cause de licenciement constituée par un manquement grave de la salariée à ses devoirs contractuels, conformément à l'article 77 du Code. Dans ce cas, l'employeur doit requérir une autorisation préalable du tribunal. La commission constate, d'après les décisions de justice communiquées par le gouvernement, que les tribunaux veillent au respect de cette procédure et vérifient le bien-fondé du licenciement.

Tout en notant les garanties existant dans la législation et dans la pratique afin que la travailleuse ne puisse faire l'objet d'un licenciement sans juste cause pendant la grossesse ou la période d'allaitement, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 de la convention il est illégal pour l'employeur de signifier congé à une femme absente de son travail en vertu d'un congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure cette absence. La commission invite en conséquence le gouvernement à communiquer toutes informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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