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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Grèce (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les articles 3 et 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu'il était prévu, en 1997, de réviser l'étude réalisée auprès des entreprises pour obtenir les statistiques actuelles sur les gains et les heures rémunérées et pour en étendre le champ d'application à la construction, et que la classification industrielle est désormais alignée sur la NACE, Rev.1, et la CITI, Rev.3. Cependant, elle note que le rapport ne contient aucune information sur l'étude concernant les gains dans l'agriculture. La commission prie le gouvernement d'envoyer au BIT les résultats de l'étude sur l'emploi et les gains dans l'agriculture (article 5), ainsi que les informations méthodologiques pertinentes (article 6), dès que cela sera réalisable.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques sur les taux de salaire et la durée normale du travail ne font pas l'objet d'une compilation et qu'une telle compilation ne semble pas, actuellement, être envisagée. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine.

Article 10. La commission note qu'une étude sur la structure et la répartition des salaires a été réalisée à partir de novembre 1996, et prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l'évolution de cette étude.

Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les résultats des études de 1987-88, de 1994 et de 1996 (comme prévu aux articles 5 et 6).

Article 14. La commission note que des chiffres à jour sur les lésions professionnelles et des informations méthodologiques ont été fournis au BIT. Elle note cependant qu'aucune information n'a été communiquée en réponse aux points suivants, soulevés dans la précédente demande directe: i) données à jour sur les accidents mortels (ou sur les personnes mortellement blessées), le nombre de jours de travail perdus à la suite d'accidents du travail et le nombre d'affiliés de l'IKA (institution de sécurité sociale), classées par branche d'activité économique; ii) informations sur la compilation de statistiques des maladies professionnelles; iii) précisions sur les normes appliquées, conformément à l'article 2; iv) renseignements sur les consultations menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l'article 3. Elle prie le gouvernement de fournir des détails sur la publication d'informations méthodologiques par l'organisme national compétent, conformément à l'article 6.

Article 15. La commission prend note des informations fournies au sujet des articles 2 et 3 de la convention, en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également que le gouvernement entend envoyer prochainement au BIT, sur une base régulière, les statistiques publiées. Elle prie le gouvernement de fournir des détails sur la publication d'informations statistiques par l'organisme national compétent, conformément à l'article 6.

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