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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Gabon (Ratification: 1988)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle les commentaires de la Confédération des syndicats du Gabon (COSYGA) et de la Confédération des employeurs du Gabon (CPG). La COSYGA considère que la politique de "gabonisation" des emplois a donné lieu à des abus. Elle déclare que les travailleurs n'ont pas accès aux voies de recours prévues à l'article 8 de la convention et que les inspecteurs n'ont aucun moyen d'effectuer les contrôles visés à l'article 9. La CPG relève quant à elle que les tribunaux ont considéré les licenciements pour cause de "gabonisation" comme légitimes lorsqu'il s'agissait de contrats à durée indéterminée mais non de contrats à durée déterminée.

2. Le gouvernement déclare que les licenciements pour "gabonisation" ne sont pas discriminatoires mais sont destinés à favoriser le développement et le progrès social des travailleurs du Gabon. Il précise que les inspecteurs du travail travaillent de manière efficace pour enquêter sur la situation avant de prendre une décision.

3. La commission rappelle que, en vertu de l'article 2, la convention est applicable à tous les travailleurs salariés. Cela signifie que, bien que la nationalité ne soit pas mentionnée à l'article 5 parmi les facteurs ne constituant pas un motif valable de licenciement, la protection accordée par les autres articles, notamment les articles 8 et 9, est applicable à la fois aux ressortissants nationaux et aux étrangers. Tout licenciement d'un étranger qui est en fait fondé sur un motif non valable sera contraire aux dispositions de l'article 4. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de la convention dans la pratique, à la lumière des commentaires de la COSYGA et de la CPG, en joignant des exemples de décisions judiciaires pertinentes.

4. La commission note que, de l'avis du gouvernement, le nouveau Code du travail répond aux points soulevés antérieurement par elle-même. Elle se propose d'examiner à sa prochaine session l'incidence de ce Code au regard de l'application de la convention dans son ensemble.

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