National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
Voir sous la convention no 26, comme suit:
La commission note que le gouvernement s'est référé au projet de Code du travail qui a été transmis au Bureau et qui était à l'époque discuté à l'Assemblée nationale. Elle note que l'article 141 de ce projet de code, qui envisage notamment la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) par voie de décrets, ne prévoit pas la consultation des employeurs et des travailleurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, que les employeurs et les travailleurs participent aux mécanismes de fixation du SMIG.
La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs au SMIG et que le travailleur auquel le SMIG est applicable et qui a reçu des salaires inférieurs ait le droit de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, conformément aux dispositions de l'article 4.
La commission prie le gouvernement, d'autre part, de communiquer les informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima telles qu'elles sont requises par l'article 5.