ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Koweït (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2008
  2. 2005
  3. 2001
  4. 1997
  5. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les points suivants. Elle note avec intérêt la création par l'ordonnance ministérielle no 114 de 1996 d'un comité tripartite chargé d'examiner les dispositions de la législation du travail à la lumière des conventions internationales du travail, ainsi que l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport qu'un projet de loi conforme aux conventions internationales est actuellement examiné par les organismes constitutionnels nationaux en vue de son adoption. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Travailleurs migrants

Articles 6, 7 et 8 de la convention. S'agissant de l'application de l'article 6, le gouvernement déclare dans son rapport que les salaires des travailleurs varient pour différentes raisons, notamment la nécessité de couvrir les besoins des travailleurs et de leurs familles. S'agissant de l'article 7, le gouvernement indique à nouveau que les mouvements de l'épargne des travailleurs vers leurs pays d'origine ne font l'objet d'aucune restriction. La commission note cette information et espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de ces articles, y compris sur les mesures prises conformément aux recommandations de la mission consultative technique du Bureau, qui s'est rendue au Koweït en novembre 1994, pour examiner les questions relatives au travail des migrants. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout accord conclu avec d'autres pays pour régler les questions concernant les travailleurs migrants (article 8).

Rémunération des travailleurs

La commission a précédemment noté les indications fournies par le gouvernement dans son rapport antérieur, selon laquelle des mesures avaient été prises pour garantir que les salaires soient versés régulièrement et en temps voulu aux travailleurs (article 11): l'ordonnance ministérielle no 108 du 29 juin 1994 avait étendu le système de la garantie bancaire, qui prescrit à l'employeur de déposer une certaine somme à titre de nantissement en cas de non-paiement ou de paiement tardif des salaires dus au titre d'activités non gouvernementales, notamment de ceux que le ministère déterminera, conformément aux recommandations de la mission consultative technique du BIT; et l'ordonnance ministérielle no 110 du 7 janvier 1995 a été rendue pour prescrire le virement des salaires sur une banque koweïtienne à la date fixée pour le paiement. Cette dernière ordonnance ministérielle répond elle aussi à l'une des recommandations de la mission susmentionnée, qui a considéré que le versement des salaires sur des comptes bancaires faciliterait le dépistage des défaillances telles que le non-paiement ou le paiement tardif du salaire, en particulier en ce qui concerne les travailleurs étrangers, le même système permettant également de vérifier si le travailleur est effectivement occupé par son employeur initial et non par un autre sans l'autorisation nécessaire. N'ayant reçu aucune réponse du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ces ordonnances ministérielles ainsi que des informations sur leur application pratique, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants.

La commission constate également qu'il n'a pas été répondu à ses précédents commentaires sur les salaires minima, et prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les taux de salaires minima fixés en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs (article 10, paragraphe 2), et les mesures prises pour garantir l'application de ces taux minima (paragraphes 3 et 4).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer