ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Kenya (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que le projet de loi sur le système d'assurance en matière de réparation des accidents du travail a été amendé et transmis aux autorités compétentes pour promulgation. La commission prend note de ces informations. Elle constate toutefois que le projet communiqué par le gouvernement ne semble pas avoir incorporé les nouveaux amendements. La commission espère que ce projet, auquel le gouvernement se réfère depuis 1990, pourra être adopté prochainement et qu'il permettra de donner plein effet aux dispositions de la convention, en tenant notamment compte des points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à l'article 22 (1) du projet de loi qui prévoit le maintien de la protection en matière de réparation des accidents du travail lorsque le travailleur est temporairement employé à l'étranger. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que ses commentaires portaient sur l'article 22 (2) du projet qui, contrairement à cette disposition de la convention, exclut de la réparation des accidents du travail les travailleurs employés habituellement à l'étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d'un employeur exerçant ses activités principalement à l'étranger, sous réserve d'accords internationaux.

Article 5. a) Le gouvernement précise que le projet final a été amendé de façon à aligner l'article 48 sur l'article 56. La commission espère, en conséquence, que dans sa version finale l'article 48 prévoira le versement de l'indemnité sous forme de capital uniquement pour les victimes dont le degré d'incapacité ne dépasse pas 20 pour cent et pour lesquelles l'autorité compétente est convaincue que le capital versé sera judicieusement utilisé.

b) En outre, la commission rappelle qu'il serait souhaitable de remplacer, aux articles 4 (1) b) et 50 (1) du projet, le terme "accident" par le terme "décès", de manière à tenir compte des situations où le décès d'une victime d'un accident du travail survient après cet accident.

Article 7. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que, si le supplément d'indemnisation versé en cas d'incapacité nécessitant l'aide constante d'une tierce personne qui est prévu par l'article 57 du projet peut être limité à une période donnée, le directeur du régime d'assurance peut prolonger cette indemnisation en fonction de l'état de la victime. La commission rappelle que ce supplément d'indemnisation doit être versé aussi longtemps que l'état de santé de la victime le requiert. En conséquence, la commission espère que, dans la pratique, l'autorité compétente s'assurera à la fin de chaque période de concession du supplément d'indemnisation, que la victime dont l'état de santé le requiert continue à percevoir ce supplément pour une nouvelle période.

Articles 9 et 10. a) La commission rappelle que l'article 9 (2) du projet fixant un plafond pour le remboursement des dépenses afférentes notamment aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers ainsi que pour la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie n'est pas conforme à cette disposition de la convention qui assure aux victimes le droit à l'assistance médicale reconnue nécessaire par suite de leur accident.

b) L'assistance médicale doit, en outre, être accordée quelle que soit la durée de l'incapacité de travail de la victime et dès le premier jour de l'accident. Il conviendrait, en conséquence, de supprimer dans la définition de l'"accident", donnée à l'article 2 du projet, les termes "de plus de trois jours consécutifs, non compris le jour de l'accident et de tout dimanche ou si le dimanche n'est pas un jour de repos, de tout jour de repos". Cette suppression est d'autant plus nécessaire que l'article 36 (2) du projet prévoit déjà un délai de carence de trois jours pour le versement des prestations en espèces lorsque l'incapacité ne dépasse pas trois semaines.

La commission veut croire que, dans sa rédaction finale, le projet de loi tiendra compte des commentaires ci-dessus mentionnés et que le prochain rapport du gouvernement pourra faire état de sa promulgation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer