ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Jordanie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C135

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que du Code du travail de 1996.

Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années quant à la nécessité d'adopter des mesures assurant l'application de l'article 2 de la convention, la commission note qu'exception faite d'un congé rémunéré de 14 jours pour suivre des cours, la nouvelle législation ne contient aucune disposition permettant aux représentants des travailleurs de bénéficier dans l'entreprise de facilités leur permettant de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. La recommandation no 143 de 1971 concernant les représentants des travailleurs énumère des exemples de telles facilités: temps libre pour assister aux réunions syndicales, aux congrès, etc.; accès à tous les lieux de travail de l'entreprise, si nécessaire; accès à la direction de l'entreprise quand cela est nécessaire; liberté de distribuer aux travailleurs des documents écrits et des publications du syndicat; accès à des moyens matériels et des moyens d'information pour l'exercice de leurs fonctions, etc.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement effet à la convention, notamment par voie de dispositions législatives, de réglementation ou de convention collective. Elle le prie de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises en la matière et de communiquer copie de toute convention collective comportant des dispositions assurant aux représentants des travailleurs des facilités conçues pour leur permettre d'exercer leurs fonctions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer