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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Jordanie (Ratification: 1964)

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La commission note avec intérêt l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 8 de 1996, chapitre IX), qui contient des dispositions de nature générale visant à protéger les travailleurs contre les risques et les maladies liés au travail ou aux machines. La commission note que l'article 85 c) du Code prévoit une réglementation concernant les mesures de prévention à prendre en rapport avec les machines industrielles et sur le lieu de travail. La commission espère que la réglementation susmentionnée donnera plein effet à la convention et demande au gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il sera adopté.

Article 2 de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à la réglementation no 57 de 1963, qui contient des dispositions obligeant l'employeur et le directeur responsable à installer des dispositifs de protection autour de certains engrenages, parties mobiles, courroies d'entraînement et autres organes de la machine qui sont susceptibles de présenter un danger. La commission rappelle que cette disposition de la convention interdit expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission espère que la réglementation qui doit être adoptée en vertu de l'article 85 c) du nouveau Code du travail traitera des exigences précitées de la convention.

Article 4. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le tout dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information spécifique concernant les mesures donnant effet à cet article et qu'aucune disposition pertinente n'a été énoncée à cet effet dans le nouveau Code du travail. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions stipulant l'obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l'exposant et du fabricant qui vend, loue, cède ou expose la machine d'appliquer l'interdiction fixée dans l'article 2 de la convention.

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