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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Inde (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2010
  2. 2005
  3. 2001
  4. 1997
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  2. 2001
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  4. 1992
  5. 1987

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1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans ses rapports de 1994 et de 1996, que le règlement de 1971 sur la protection contre les radiations est actuellement en cours de révision par le Comité de réglementation de l'énergie atomique (AERB) et que les nouvelles dispositions refléteront les principes établis par les Normes fondamentales internationales de 1994 qui se basent sur les recommandations adoptées, en 1990, par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission note également avec intérêt que de nouvelles limites de dose d'exposition professionnelle, tenant compte des recommandations de la CIPR et des Normes fondamentales internationales, ont été établies par l'AERB dans des directives en matière de sécurité qui ont été distribuées à tous les employeurs. Dans la mesure où le gouvernement précise que ces limites sont fixées à 100 mSv sur une période de cinq ans allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si, et de quelle manière, ces limites seront maintenues après cette date. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des directives adoptées par l'AERB et du nouveau règlement sur la protection contre les radiations dès qu'il aura été adopté.

2. La commission note en outre que, dans un commentaire joint au rapport de 1994 du gouvernement, le Congrès panindien des syndicats (AITUC) souligne que, en raison de la faiblesse de ses structures, l'AERB n'est pas en mesure d'assurer l'application effective de la législation sur la protection contre les radiations. L'AITUC indique également que des progrès doivent être accomplis pour que soit garantie aux travailleurs temporaires une protection efficace contre les radiations, ainsi que pour réduire au minimum l'exposition professionnelle (au niveau de la planification et de l'exécution du travail) et pour prévoir des examens médicaux appropriés en vue de détecter suffisamment tôt les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de formuler tout commentaire qu'il jugera utile sur les points soulevés par l'AITUC, à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, et des articles 12 et 15 de la convention.

3. La commission soulève certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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